Article
55 Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf
24 décembre 2000.
Tout
fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
-
Activité à temps complet ou à temps partiel ;
-
Détachement ;
-
Position hors cadres ;
-
Disponibilité ;
-
Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle ;
-
Congé parental et congé de présence parentale.
Les décisions relatives
aux positions sont prises par l'autorité territoriale.
Article 56
Créé par LOI 84-53
1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
L'activité est la
position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce
effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce
grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour
l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position
d'activité.
Article 57 Modifié par Loi 2001-1246
2001-12-21 art. 55 V jorf 26 décembre 2001(lire le lien)
: les congés
Article 60
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 32 jorf 28 décembre 1994.(lire
le lien) : le
mi-temps
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. Sous-section II : Mise à disposition.
Article 61 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 33 jorf 28 décembre 1994 (lire le lien): la
mise à disposition
Section II : Détachement.
Article 64 Modifié par Loi 89-19
1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989.(lire le lien) : le
détachement
Section III : Position hors
cadres.
Article 70 Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22
art. 36 JORF 23 novembre 1985.
La position hors cadres
est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une
administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne
conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux,
soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional
peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services
effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour
continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans
le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins
cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande,
être placé en position hors cadres . Dans cette position, le
fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement. Le
fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire
régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité
territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors
cadres du fonctionnaire. A l'expiration de la période de mise hors
cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration
d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté
dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par
l'article 67 de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Article 71 Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Le fonctionnaire en
position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite
dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au
régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois,
lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite
auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire
peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de
prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la
retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments
attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans
lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa
contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Section IV :
Disponibilité.
Article 72 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 35 jorf 28 décembre 1994
Section VI : Congé parental et
congé de présence parentale.
Article 75 Modifié par Loi 2000-1257
2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000. (lire le lien)
