La cgt


 
Zone de Texte: Syndicat CGT 
des Agents Territoriaux
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres 
(CAVY)
 
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des Agents Territoriaux
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres 
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Chapitre V : Positions.

 

 Article 55 Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

  1. Activité à temps complet ou à temps partiel ;

  2. Détachement ;

  3. Position hors cadres ;

  4. Disponibilité ;

  5. Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

  6. Congé parental et congé de présence parentale.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

Article 56 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.

Article 57 Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 V jorf 26 décembre 2001(lire le lien) : les congés

Article 60 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 32 jorf 28 décembre 1994.(lire le lien) : le mi-temps

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Sous-section II : Mise à disposition.

Article 61 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 33 jorf 28 décembre 1994 (lire le lien): la mise à disposition

Section II : Détachement.

Article 64 Modifié par Loi 89-19 1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989.(lire le lien) : le détachement

Section III : Position hors cadres.

Article 70 Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22 art. 36 JORF 23 novembre 1985.

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres . Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire. A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 71 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section IV : Disponibilité.

Article 72 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 35 jorf 28 décembre 1994

Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.

Article 75 Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000. (lire le lien)

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Date de création : 28/08/2012 @ 00:00
Dernière modification : 28/08/2012 @ 19:41
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