Article 75 Modifié par Loi 2000-1257
2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
Le congé parental est
la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration
ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est
accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la
naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est
également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant
n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou
confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
Lorsque
l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois
ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de
l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert
pas de droits à la retraite : il conserve ses droits à l'avancement
d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de
l'élection des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire.
A l'expiration de son congé, il est
réintégrer de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa
collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son
choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son
dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration
lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Le congé
parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de
chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple
demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle
naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé
jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas
d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions
prévues ci-dessus. Le titulaire du congé parental peut demander
d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 75 bis Créé par Loi 2000-1257
2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
Le congé de présence
parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son
administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou
le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon les modalités
définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa
mère ou de son père auprès de lui. Ce congé non rémunéré est accordé
de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale
de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite
d'un an. Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à
l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité
d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein
de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits
à la retraite. A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de
diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le
fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à
son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de
son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa
réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la
famille.