Article 61
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 33 jorf 28 décembre 1994
La mise à disposition
est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi
ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à
percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service
dans une autre administration que la sienne.
Elle ne peut avoir lieu
qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au
profit des collectivités et établissements concernés par la présente
loi. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique
comparable à celui des fonctions exercées dans son administration
d'origine.
La mise à disposition
n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant
à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement
du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition
ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance
d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à
disposition.
Dans le cas où il est
pourvu à cet emploi par la voie de détachement, le fonctionnaire mis à
disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi. Par
dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut être recruté en
vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son
service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur
un emploi permanent à temps non complet.
Dans ce cas, il est mis
à disposition même lorsqu'il existe un emploi budgétaire correspondant
à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement
du fonctionnaire. Des fonctionnaires des collectivités et des
établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent
également être mis à disposition du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale pour l'exercice de ses missions. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 61-1
Créé par Loi 2001-624 2001-07-17
art. 30 jorf 18 juillet 2001.
En l'absence de corps
d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux
des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être
mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de
la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de
sécurité civiles. Les services accomplis, y compris avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut
national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers
professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont
réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur
cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la
durée de la mise à disposition prévue par le présent article.
Article 62 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF
27 JANVIER 1984.
La mise à disposition
est également possible auprès des organismes d'intérêt général. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de
la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels
organismes. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.
Article 63 Créé par LOI 84-53
1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
L'application des
dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet d'un rapport annuel de
l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion au comité
technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la
collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant
notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès
d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.