Article 64 Modifié par Loi 89-19
1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989.
Le détachement est la
position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou
corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses
droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande
du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue
durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux
règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement.
Article 65 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 20 II jorf 18 janvier 2002
Le fonctionnaire
détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour
exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce
titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de
la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales. Il reste tributaire de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue
les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le
traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont
il est détaché.
Dans le cas où le
fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la
retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à
l'emploi de détachement. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire
est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales d'une contribution pour la
constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de
fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la
contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
Article 65-1
Créé par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 20 II jorf 18 janvier 2002
Sauf accord
international contraire, le détachement d'un agent dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au
régime spécial de retraite français dont relève cet agent.
Article 65-2
Créé par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 20 II jorf 18 janvier 2002
Le fonctionnaire
détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le
montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au
montant de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détachement. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Article 66
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires
peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le
cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions
prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou
corps. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la
fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception
des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du
code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou
conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou
de fin de carrière.
Article 67
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 65 jorf 17 décembre 1996.
A l'expiration d'un
détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement
réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi
qu'il occupait antérieurement. A l'expiration d'un détachement de
longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre
d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans
un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de
son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut
être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi
équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il
est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. "
Lorsqu'aucun emploi
n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an
dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article
97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé
dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de
catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction
publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le
centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou
l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement.
Le fonctionnaire a
priorité pour être affecté... dans un emploi correspondant à son grade
de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Le fonctionnaire
détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son
établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de
détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice
de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre
d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par
l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le
détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché
auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement
réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi
qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le
fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le
troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour
être affecté dans son emploi d'origine.
Article 68
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 VIII JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires
régis par les dispositions du titre II du statut général peuvent être
détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps régis par la
présente loi.
Article 69 Modifié par
Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du
détachement ainsi que les modalités d'intégration dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le
cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine.