Article 60 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 32 jorf 28 décembre 1994.
Les fonctionnaires à
temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un
emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de
la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être
autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être
inférieur au mi-temps. "
Les modalités
d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe
délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les
conditions définies par le présent article. " Les refus opposés à une
demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un
entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
En cas de refus de
l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige
relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission
administrative paritaire peut être saisie par les intéressés. " A
l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires
sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à
défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la
détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation,
les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes
à temps complet. Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période
de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3
de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant
considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II
de ce décret.
Les fonctionnaires
autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du
traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de
toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction
est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué
et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service
réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à
temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service
concerné.
Toutefois, dans le cas
de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette
fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux
trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées
à l'alinéa précédent. Les fonctionnaires autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de
déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être
inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à
temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Le Gouvernement
déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires
un rapport établi après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale dressant le bilan de l'application des
dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par
la présente loi.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 60 bis
Modifié par Loi 2000-1257
2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
L'autorisation
d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux
fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est
également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des
soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou
victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 60
ter Modifié par Loi 99-1172 1999-12-30 art. 110 jorf 31 décembre 1999.
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre
expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une
période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés
exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60,
sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi
défini.