La
loi du 12 mars 2012
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels a été définitivement
adoptée par le Parlement le 1er mars 2012.
Qui est concerné ? Selon
quelles modalités ? Tour d’horizon des principales dispositions
-
Quels contractuels pourront être titularisés
?
Cette loi prévoit des
« recrutements réservés valorisant les acquis
professionnels » durant quatre ans à compter de sa publication,
pour les contractuels de droit public qui occupaient un emploi
permanent au 31 mars 2011 dans la FPT, la FPE ou la FPH.
Les agents dont le contrat a
cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent en
bénéficier si la durée de leurs services publics effectifs est au
moins égale à quatre ans, en équivalent temps plein, au cours des
six ans précédant le 31 mars 2011 ou à la date de clôture des
inscriptions au recrutement auquel ils postulent.
Dans ce cas, deux des quatre
ans doivent avoir été accomplis au cours des quatre ans précédant
le 31 mars 2011. Les quatre ans de services doivent en outre avoir
été effectués dans le département ministériel, ou auprès de
l’autorité publique, l’établissement public ou la collectivité qui
employait le candidat au 31 mars 2011 ou entre le 1er janvier et
le 31 mars 2011.
Pour faire valoir ce droit, il est demandé
aux agents à temps non complet d’avoir exercé au moins à
mi-temps dans la fonction publique territoriale ou hospitalière ou
selon une quotité de temps au moins égale à 70 % d’un temps
complet dans la fonction publique de l’Etat.
-
Quelles modalités de titularisation sont
mises en place ?
Dans les trois versants de la fonction publique, des examens
professionnalisés et concours réservés, ainsi que des recrutements
réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de
catégorie C, vont être organisés.
Ils prendront en compte les acquis de l’expérience
professionnelle correspondant aux fonctions sollicitées.
Dans la fonction publique hospitalière, les
examens professionnels et concours seront organisés par chaque
établissement pour ses propres agents. Sur demande du directeur
général de l’agence régionale de santé, ils pourront être
organisés pour plusieurs établissements de la région ou du
département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de
l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans la fonction publique territoriale, des
« sélections professionnelles » seront organisées par une
commission d’évaluation professionnelle organisée dans la
collectivité ou dans les centres de gestion. Elle auditionnera
chaque agent et se prononcera sur son aptitude à exercer les
missions du cadre d’emplois sollicité. Elle établira ensuite la
liste des agents aptes à être intégrés.
C’est l’autorité territoriale qui, ensuite, nommera ces agents
en qualité de fonctionnaires stagiaires. Les concours réservés
donneront lieu à des listes d’aptitude, comme après un concours
classique. Les recrutements réservés sans concours qui permettront
l’accès au premier grade des emplois de catégorie C ne seront pas
automatiques. C’est l’autorité territoriale, le maire ou le
président de la collectivité, qui nommera les candidats en
fonction d’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
de la collectivité ou de l’établissement public. Celui-ci
précisera les cadres d’emplois et le nombre d’emplois ouverts aux
recrutements réservés et leur répartition entre sessions de
recrutement en fonction des besoins des collectivités, après
présentation pour avis au comité technique d’un rapport sur la
situation des agents remplissant les conditions dans les trois
mois suivant la publication des décrets.
-
Qui peut obtenir un contrat à durée
indéterminée (CDI) ?
La transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée est obligatoirement proposée aux
contractuels ayant accompli au moins six ans au cours des huit ans
précédant la publication de la loi dans la même
collectivité ou établissement public et dans des
fonctions de même catégorie hiérarchique.
Cette durée sera réduite à trois ans au cours des quatre ans
précédant la loi pour les agents âgés d’au moins 55 ans.
Des fonctions différentes mais de niveau de responsabilité
similaire peuvent être proposées à l’agent dans le nouveau contrat
à durée indéterminée.
Les interruptions de contrat de moins de trois mois ne font
plus obstacle à la « cédéisation » après une durée d’emploi de six
ans.
Des primo-recrutements en CDI seront expérimentés dans la FPE.
-
Les contractuels bénéficient-ils de nouveaux
droits ?
Le mode de rémunération des
agents contractuels sera clarifié afin d’harmoniser les
pratiques. Un bilan des situations rencontrées dans les trois
versants de la fonction publique devrait précéder la définition de
critères objectifs. Ceux-ci pourraient reposer sur :
- la qualification requise pour le poste,
- l’ancienneté de service,
- la nature des fonctions exercées,
- et la manière de servir ou les résultats des agents
appréciés dans les mêmes conditions que les titulaires
exerçant des fonctions comparables.
Une doctrine de fixation et d’évolution des rémunérations des
contractuels avec encadrement de la rémunération pour un emploi
donné et des règles d’évolution périodique devraient être
proposées.
Les agents contractuels pourraient en outre bénéficier
de prestations d’action sociale et de protection sociale
complémentairedans les mêmes conditions que les
fonctionnaires, comme c’est déjà le cas dans les comités de
gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers
(CGOS).
Tous les deux ans, un rapport au comité technique sur l’état de
la collectivité indiquera les moyens budgétaires et en personnel
avec bilan des recrutements et des avancements, formations,
demandes de temps partiel, obligation en matière de droit
syndical, avec des données sur les cas, le recrutement, l’emploi
et l’accès à la formation des non-titulaires.
-
Quelle durée pour les CDD répondant à des
besoins temporaires ?
Des contractuels peuvent être recrutés, dans les trois fonctions
publiques, pour assurer des besoins occasionnels ou saisonniers,
lorsque les fonctions correspondantes ne peuvent être assurées par
des fonctionnaires titulaires, sur des durées d’emploi brèves.
Les contrats à durée déterminée (CDD)
répondant à un besoin occasionnel ne peuvent excéder :
- 10 mois, sur 12 mois consécutifs, dans la
fonction publique de l’Etat,
- 3 mois renouvelable une fois à titre
exceptionnel dans la fonction publique territoriale (FPT)
- et un an dans la fonction publique
hospitalière (FPH).
Les contrats répondant à un besoin saisonnier de 6 mois maximum
dans la FPE et la FPT n’existent pas dans la FPH.
Avec la loi sur les non-titulaires, les durées de ces
contrats sont modifiées. Dans la fonction publique
territoriale, leur durée passe à six mois pour les “besoins
saisonniers” et 12 mois pour faire face à un “accroissement
temporaire d’activité”.
-
Quels contrats répondent à des cas
particuliers ?
Le recrutement sous forme de contrat bénéficie, dans les trois
fonctions publiques, aux travailleurs handicapés,
recrutés pour un an renouvelable une fois. A
l’issue de cette période, ils peuvent être titularisés, sous
réserve de remplir les conditions d’aptitude à l’exercice de la
fonction.
Les statuts des trois fonctions publiques autorisent en outre
le recrutement de contractuels pour des fonctions
spécifiques d’enseignants chercheurs des établissements
d’enseignement supérieur ou d’assistant d’éducation pour la
fonction publique d’Etat, ou bien, dans la fonction publique
territoriale, de secrétaire de mairie dans les communes de
moins de 1 000 habitants, ou nécessitant des
connaissances techniques hautement spécialisées pour la fonction
publique hospitalière.
-
Le recours aux contrats sera-t-il mieux
encadré à l’avenir ?
Outre l’expérimentation dans la FPE de CDI en primo-recrutement,
le projet de la loi du 12 mars 2012 limite dans
les trois fonctions publiques la durée d’un contrat à
durée déterminée à trois ans maximum, renouvelable une fois, soit
six ans. Les contrats conclus au-delà de cette durée
seront des contrats à durée indéterminée.
Le recours à des contractuels est reprécisé : ils continuent à
être recrutés, dans les trois fonctions publiques, pour
assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou
d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps
partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé
de maladie, d’un congé de grave ou de longue maladie, d’un congé
de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un
congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de
solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de la
participation à des activités de réserves. Leurs contrats
sont alors renouvelables, sur décision expresse, dans la limite de
la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
Des agents contractuels peuvent toujours être recrutés pour des
besoins de continuité du service, pour faire face à une
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire. Avec la nouvelle loi, la durée de ces contrats
à durée déterminée ne peut excéder un an, prolongeable dans la
limite d’une durée totale de deux ans, si la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu
aboutir.
Les collectivités et leurs établissements publics conservent en
outre la possibilité de recruter temporairement des agents
contractuels sur des emplois non permanents :
- pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité, pour une durée maximale de
douze mois, durant une période de dix-huit mois consécutifs,
compte tenu d’un éventuel renouvellement du contrat, ;
- pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six
mois durant une période de douze mois consécutifs, compte tenu
de l’éventuel renouvellement du contrat ;
- pour exercer les fonctions de collaborateurs de
groupes politiques.
-
Quels sont les emplois permanents qui, dans
la territoriale, peuvent être occupés par des contractuels ?
De manière dérogatoire, des emplois permanents peuvent être
occupés par des agents en contrats à durée déterminée, au maximum
de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, dans la
limite de six ans :
- lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes ;
- pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté
dans les conditions prévues par la loi ;
- pour les emplois de secrétaires de mairie des communes de
moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements
composés de communes dont la population moyenne est inférieure
à ce seuil.
- pour les emplois à temps non complet des communes de moins
de 1 000 habitants et des groupements composés de communes
dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque
la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
- pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants
et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants
dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une
autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement
en matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d’un service public.
Aux titulaires de ces contrats dérogatoires, la loi apporte de
nouvelles garanties. Il prévoit en effet que :
- lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un
emploi permanent est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès
à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi
qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat,
nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité
territoriale.
- tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi
permanent avec un agent qui justifie d’une durée de services
publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une
durée indéterminée.
Date de création :
28/08/2014 @
00:00
Dernière modification :
28/08/2014 @
19:41
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