La cgt


 
Zone de Texte: Syndicat CGT 
des Agents Territoriaux
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres 
(CAVY)
 

Zone de Texte:  
 
 
 
de la Cavy

 
 

Chapitre IV :

 
 

Structure des carrières.


Article 48 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987.

Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps. Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Article 49 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 IV XI JORF 16 juillet 1987.

La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.


Article 50 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.

 

Article 51 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 27 JORF 16 juillet 1987.

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.


Article 52 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.


Article 53 Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 24, 27 III, 28, 30 1° jorf 4 janvier 2001.

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel

  1. soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis,

  2. soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99,

  3. soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

Ces dispositions s'appliquent aux emplois :

  1. de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

  2. de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ; -

  3. de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ; -

  4. de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;.

  5. de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale.

La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

Article 54 Modifié par Loi 99-944 1999-11-15 art. 13 JORF 16 novembre 1999.


En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.


 

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Date de création : 28/08/2012 @ 00:00
Dernière modification : 28/08/2012 @ 19:41
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