Structure des carrières.
Article 48 Modifié
par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987.
Les emplois sont
classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de
chaque cadre d'emplois, emploi ou corps. Les cadres d'emplois emplois
ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier
et ayant vocation aux mêmes grades.
Article 49 Modifié
par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 IV XI JORF 16 juillet 1987.
La hiérarchie des
grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans
chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au
grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Les statuts
particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives
aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins
propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des
missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à
assurer.
Article 50 Créé
par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
La classe est assimilée au grade
lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de
grade.
Article 51 Modifié
par Loi 87-529 1987-07-13 art. 27 JORF 16 juillet 1987.
Les mutations sont
prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre
cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation
prend effet trois mois après la notification de la décision par
l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.
Article 52 Créé
par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
L'autorité territoriale
procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité
ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de
résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises
à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il
s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement
du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un
autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous
réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Article 53 Modifié
par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 24, 27 III, 28, 30 1° jorf 4 janvier
2001.
Lorsqu'il est mis fin
au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel
mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou
l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son
grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement
dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel
-
soit à être reclassé dans les conditions
prévues aux articles 97 et 97 bis,
-
soit à bénéficier, de droit, du congé
spécial mentionné à l'article 99,
-
soit à percevoir une indemnité de
licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions
s'appliquent aux emplois :
-
de directeur général des services et,
lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services
des départements et des régions ;
-
de directeur général des services,
directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500
habitants ; de directeur général des services techniques ou de
directeur des services techniques des communes de plus de 20 000
habitants ; -
-
de directeur général, de directeur
général adjoint des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ; -
-
de directeur général des services
techniques des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;.
-
de directeur général, directeur général
adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret
ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et
directeur de délégation du centre national de la fonction publique
territoriale.
Il ne peut être mis fin
aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus,
sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article
47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans
l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale.
La fin des fonctions de
ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec
les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée
délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale
; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant
l'information de l'assemblée délibérante.
Article 54 Modifié
par Loi 99-944 1999-11-15 art. 13 JORF 16 novembre 1999.
En cas de mutation, sont examinées en
priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont
liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires ayant la
qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail.
L'autorité territoriale
fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le
bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de
la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à
l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des
raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du
travail.

Date de création :
28/08/2012 @
00:00
Dernière modification :
28/08/2012 @
19:41
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