Article 34 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 22 jorf 28 décembre
1994.
Les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant,
les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en
application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif
invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l'emploi créé. " Aucune création d'emploi ne peut
intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent.
Article 35 Modifié par LOI
87-529 1987-07-13 art. 43 XVII JORF 16 juillet 1987.
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au
5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès
aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables
aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a
été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent
bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des
traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
Article 36 Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 VI, VIII jorf 4 janvier 2001.
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de
concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant
l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant
de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui
peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour
l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois
en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les
concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les
candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à
une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être
admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en
fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.
2° Des concours sur épreuves réservés aux
fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les
statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et
aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements
publics, en activité, en détachement, en congé parental ou
accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats à ces concours devront avoir accompli
une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une
certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les
services accomplis au sein des organisations internationales
intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de
déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la
voie réglementaire.
Ils tiennent compte des responsabilités et
capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux
cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.
En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut
être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert
par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de
l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs
activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre
d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de
plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être
prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou
d'agent public.
Les statuts particuliers fixent la nature et la
durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce
concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès
par concours aux cadres d'emplois concernés.
Article 37 Modifié par Loi
2001-397 2001-05-09 art. 23 II jorf 10 avril 2001.
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps
dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des
recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront
être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une
condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les
membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps. En outre, en cas
d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être
distinctes en fonction du sexe des candidats.
Article 38 Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 X jorf 4 janvier
2001.
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires
peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les
emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou
d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par
transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants
;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des
catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) pour le recrutement des fonctionnaires de
catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de
rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant
selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts
particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des
fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois
classé dans la même catégorie.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées
en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et
C pendant une période d'un an renouvelable une fois.
A l'issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude
pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de
l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de
renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation
de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.
Article 39 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 24 jorf 28 décembre 1994.
En vue de favoriser la promotion interne , les
statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles
d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à
une organisation internationale intergouvernementale non seulement par
voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36
ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de
fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités
ci-après :
-
Inscription sur une
liste d'aptitude après examen professionnel ;
-
Inscription sur une
liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité
territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par
le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou
corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité
territoriale. " Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude
ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement
pourvus.
Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
Article 40 Modifié par loi
85-97 1985-01-25 art. 32 JORF 26 janvier 1985.
La nomination aux grades et emplois de la fonction
publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité
territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à
l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56,
modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la
nomination du directeur départemental du service d'incendie et de
secours.
Article 41 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 25 jorf 28 décembre 1994
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant,
l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui
assure la publicité de cette création ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en
nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de
mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions
fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et
d'avancement de grade.
Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant
l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en
application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai
de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la
vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un
candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de
l'article 44.
Article 42 Modifié par Loi
2001-397 2001-05-09 art. 28 jorf 10 avril 2001.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus
aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par
une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au
moins un représentant du centre de gestion. Lorsque les concours ainsi
que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B,
sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et
établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend un représentant au moins de la
catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le
recrutement organisé. Les jurys sont composés de façon à concourir à
une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Chapitre
III : Accès à la fonction publique territoriale. Section I : Accès au
corps. Article 43 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16
juillet 1987.
Article 43 Créé par Loi 94-1134
1994-12-27 art. 27 jorf 28 décembre 1994
Le nombre des postes ouverts à un concours tient
compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste
d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de
l'article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les
conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins
prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et
établissements.
Article 44 Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 XI jorf 4 janvier 2001.
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une
liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats
déclarés aptes par le jury.
Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les
concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par
discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas
recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du
maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats
déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à
l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en
application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions
d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de trois
ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le
dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le
concours correspondant donne accès ;
la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit
la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait
connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de
l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième
année.
Le décompte de cette période de trois ans est
suspendue, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du
service national et en cas de congé parental ou de maternité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité
territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute
autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire
territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la
liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai
de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun
concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date
d'organisation d'un nouveau concours. Le nombre cumulé des personnes
restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats
déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances
d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que
sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un
cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un
même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste.
Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une
collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du
concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude. Le jury peut,
si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe
d'examinateurs.
Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des
candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes
attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération
finale.
Article 45 Abrogé par LOI
87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16 juillet 1987.
Article 45 Créé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 29
jorf 28 décembre 1994
Lorsque les statuts particuliers des cadres
d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres
d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en
qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
Les candidats déclarés aptes mais en congé parental
ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service
national sont nommés à l'issue du congé ou du service national.
Les conditions d'emploi, la rémunération et les
règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
A l'issue de leur période de formation initiale
d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres
d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie
en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel.
Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité
de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou
corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au
besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la
qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance
mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions
fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la
gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de
la fonction publique territoriale dans les conditions définies à
l'article L. 351-12 du code du travail.
Lorsque la titularisation est prononcée, le temps
passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 46 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 30 jorf 28 décembre 1994
La nomination, intervenant dans les conditions
prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la
présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente
un caractère conditionnel.
La titularisation peut être prononcée à l'issue
d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.
Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour
les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre
d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à
condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs
dans un emploi de même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le
congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. " La
période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de
la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période
de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute
disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Article 47 Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 27 II jorf 4 janvier 2001.
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus
par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou
de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants
:
-
Directeur général des
services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint
des services des départements et des régions ;
-
Directeur général des
services et directeur général des services techniques des communes
de plus de 80000 habitants ;
-
Directeur général
adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants
-
Directeur général des
établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le
justifient.
La liste de ces établissements est fixée par décret
en Conseil d'Etat. L'accès à ces emplois par la voie du recrutement
direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique
territoriale.