Chapitre II
:
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique
territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.
Article 8 Modifié par Loi 88-13
1988-01-05 art. 53 JORF 6 janvier 1988.
-
Il est créé un
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
-
Le Conseil supérieur
est composé paritairement de représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des
collectivités territoriales.
-
Il est présidé par
un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
-
Les sièges attribués
aux organisations syndicales sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux
élections organisées pour la désignation des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires.
-
Toutefois, les
confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan
national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum
d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs
représentants. Les représentants des collectivités sont
respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de
conseil général et de présidents de conseil régional.
-
L'organisation des
collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de
l'importance démographique des collectivités concernées et des
effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque
catégorie de collectivités territoriales.
-
Des suppléants sont
désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Un
représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des
collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil
supérieur. Le conseil supérieur devra être installé au plus tard
dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.
-
Il fixe notamment
les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres
du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des
membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires
pour procéder à la première élection ou ou à la désignation des
membres du conseil dans l'attente de la mise en place des
commissions administratives paritaires.
Article 9 Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 9 JORF 16 juillet 1987.
-
Le Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le
ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi
relatifs à la fonction publique territoriale.
-
Le conseil supérieur
fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le
ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets
réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires
territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois. Le
ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de
besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale dans un délai de dix jours.
-
Le conseil supérieur
examine toute question relative à la fonction publique territoriale
dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités
territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
-
Il formule, le cas
échéant, des propositions. Le conseil supérieur peut procéder à
toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la
gestion du personnel des administrations territoriales.
-
Il constitue une
documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant
la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales
et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents
ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le
cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.
Article 10 Créé par LOI 84-53
1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son
président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont
l'audition est de nature à éclairer les débats. Un décret en Conseil
d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de
ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation
obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des
représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du
conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer. Le conseil
supérieur arrête son règlement supérieur. Chapitre III : Dispositions
relatives aux organes de la fonction publique territoriale. Section I
: Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 11 Abrogé par LOI 87-529 1987-07-13 art. 10
JORF 16 juillet 1987.
Section I : Le conseil supérieur de la fonction
publique territoriale Article 11 Modifié par LOI 94-1134 1994-12-27
art. 1 JORF 28 décembre 1994. Le centre national de la fonction
publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les
personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 9.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 2 jorf 28 décembre 1994.
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est un établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui
regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration
paritairement composé de représentants des collectivités territoriales
et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux. Le nombre des membres du conseil d'administration est de
trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales
sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires,
des présidents de conseil général et des présidents de conseil
régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation
mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale.
Les sièges attribués aux organisations syndicales
sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux
comités techniques paritaires.
Toutefois, les organisations syndicales membres du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au
moins d'un siège.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son
président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le
président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les
représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux.
Le conseil d'administration prend ses décisions à
la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président
dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions
mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls
les représentants des collectivités territoriales participent au
scrutin.
Il en est de même des délibérations portant sur le
taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article
12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction
publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre
des représentants des communes, des départements et des régions.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de
la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12 bis Abrogé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 3 jorf 28 décembre 1994.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-1
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de
la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12 quinquies
Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 5 JORF 28 décembre 1994.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-4 Article 12-1 Créé
par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 3 jorf 28 décembre 1994 I. -
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article
11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Il assure également, à l'exclusion de toute autre
mission :
-
L'organisation des
concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories
A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 23 ;
-
La bourse nationale des
emplois ;
-
La publicité des
déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui
doivent lui être transmises par les centres de gestion ;
-
La prise en charge,
dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des
fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;
-
Le reclassement des
fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions ;
-
La gestion de ses
personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article
97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations
d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de
gestion mentionné à l'article 18. II. -
Chaque délégation régionale ou interdépartementale
du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée,
sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation
matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa
compétence.
Le président du Centre national de la fonction
publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année,
contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste
des candidats admis. Lorsque les statuts particuliers des cadres
d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental
fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de
postes ouverts et établit la liste des candidats admis.
Dans ce cas, le président du Centre national de la
fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la
composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre
national peut toutefois décider l'organisation de concours et
d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou
interdépartementales. " Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12
bis Article 12-2 Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 58 jorf 17
décembre 1996. Les ressources du Centre national de la fonction
publique territoriale sont constituées par :
-
Une cotisation
obligatoire versée par les communes, les départements, les régions
et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier
janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet
inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire
versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue
d'assurer le financement complémentaire d'un programme national
d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
-
Les remboursements du
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que,
dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article
106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, la fraction principale de la première part de la
dotation globale d'équipement des départements ;
-
Les redevances pour
prestations de service ;
-
Les dons et legs ;
-
Les emprunts affectés
aux opérations d'investissement ;
-
Les subventions qui lui
sont accordées ;
Les produits divers ;
-
Les droits
d'inscription aux différents concours qu'il organise. Le conseil
d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1
p. 100. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les
offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p.
100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le
prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations
versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement
telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou
trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux
organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et
les départements est constituée par la masse des rémunérations versées
aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du
président du conseil régional ou du président du conseil général. La
cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont
liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les
versements aux organismes de sécurité sociale.
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres
de transfert de données sociales les informations nécessaires au
contrôle des versements effectués en application du 1° du présent
article. "
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 ter
Article 12-3 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 151 jorf 18
janvier 2002 Le contrôle administratif du Centre national de la
fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues
par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, par le représentant de
l'Etat dans le département où est situé le siège du centre .
Le représentant de l'Etat met en oeuvre les
procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le
chapitre II du titre premier de cette même loi.
Le président du Centre national de la fonction
publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur
général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la
fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux
délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents
de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.
Les actes du Centre national de la fonction
publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation
des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats
déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité
des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils
passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au
représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les
conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
précitée.
Le représentant de l'Etat concerné défère au
tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la
légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le
délai d'un mois. Le contrôle administratif des actes pris par les
délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la
fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la loi n°
84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de
signature consenties par le président du centre et des dispositions du
troisième alinéa du présent article, est exercé par le représentant de
l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater
Article 12-4 Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 81 I jorf 3
juillet 1998. La cour des comptes juge les comptes et assure le
contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique
territoriale. Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la
fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le
ministre chargé du budget après information préalable du conseil
d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier
et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 quinquiès Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion.
Article 13 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 6 jorf 28 décembre 1994.
Les centres de gestion de la fonction publique
territoriale sont des établissements publics locaux à caractère
administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de
quinze à trente membres.
Le nombre des membres de chaque conseil est fixé,
dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des
collectivités concernées et de l'effectif total des personnels
territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés
au centre.
Le conseil d'administration est composé de
représentants élus des collectivités territoriales et des
établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local.
La représentation de chacune des catégories de
collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est
fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient,
sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces
catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements
publics puisse être inférieur à deux. Le conseil d'administration élit
en son sein le président du centre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Section II : Le centre national de
la fonction publique territoriale et les centres de gestion.
Article 14 Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 IV jorf 4 janvier 2001.
Les centres de gestion regroupent les collectivités
et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou
volontaire en application de l'article 15.
Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories
A, B, et C, les missions définies à l'article 23. Les centres sont
organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des
articles 17 et 18.
Des centres peuvent décider, par délibérations
concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un
centre commun organisé au niveau interdépartemental. Les collectivités
et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par
eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion.
Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de
gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.
L'ensemble des collectivités et établissements
énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion
dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances
d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des
articles 39 et 44.
Les collectivités et établissements affiliés lui
transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en
application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant
de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application
de l'article 39.
Les centres de gestion assurent la publicité de
leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 23.
Les centres de gestion réalisent une synthèse des
informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes
autres données relatives à l'évolution des emplois dans les
collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux
besoins prévisionnels recensés en applicaion de l'article 43 de la
présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès
de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation
des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens
nécessaires à leur mise en oeuvre.
A ce titre, ils examinent plus particulièrement les
demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles
d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25. Les
informations et propositions issues de cette concertation sont portées
à la connaissance des comités techniques paritaires.
Les centres de gestion veillent à informer et
associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre
national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne
l'organisation des concours relevant de la compétence de cet
établissement. Les centres de gestion peuvent conclure des conventions
pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application
des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas
ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 23 et les articles 24 et 25.
Section II : Le centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion.
Article 15 Modifié par Loi
2002-276 2002-02-27 art. 46 IV jorf 28 février 2002.
Sont obligatoirement affiliés aux centres de
gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient
moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires
à temps complet.
Dans le cadre des communautés de communes à taxe
professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés
bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion
de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs
cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action
sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont
rattachés.
L'affiliation est facultative pour les autres
collectivités et établissements.
Les offices publics d'aménagement et de
construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les
dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion.
Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les
collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article
2.
Les caisses de crédit municipal, lorsqu'elles
emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente
loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces
personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et
établissements administratifs mentionnés à l'article 2. Peuvent, en
outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs
établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire,
ainsi que les départements et les régions et leurs établissements
publics.
Il peut être fait opposition à cette demande par
les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés
représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou
par les trois quarts de ces collectivités et établissements
représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
Les mêmes conditions de majorité sont requises pour
le retrait des collectivités ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les régions et
leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un
centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après
un délai de six ans.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 16 Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 11, art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
Les communes et leurs établissements publics qui
n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont
obligatoirement affiliés aux centres de gestion. Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique
territoriale. Section II : Le centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion.
Article 17 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 10 jorf 28 décembre 1994.
Les communes des départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements
publics visés à l'article 2 et remplissant les conditions
d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés
obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les
missions normalement dévolues aux centres de gestion.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13,
chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de
voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des
conditions fixées par décret. " Par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics
qui étaient, en application des dispositions de l'article L. 443-2 du
code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat des communes
pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque
de données moyennant une participation, par habitant pour les villes
et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les
dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet
équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces
collectivités.
Le taux de cette participation est fixé chaque
année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales,
sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
Cette dépense revêt un caractère obligatoire. Les départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les
communes situées dans ces trois départements et leurs établissements
publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les
conditions visées à l'article 15.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de
la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 18 Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 11, art. 16 JORF 16 juillet 1987.
Les communes des départements de l'Essonne, du
Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant
les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont
affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui
assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des
Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs
établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les
établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale
dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les
conditions visées à l'article 15. Section II : Le centre national de
la fonction publique territoriale et les centres de gestion
Article 18 bis Abrogé
par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 6 jorf 2 décembre 1990.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de
la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 19 Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 11, art. 43 JORF 16 juillet 1987.
La commune et le département de Paris ainsi que
leurs établissement publics assurent l'ensemble des tâches de gestion
et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national
de la fonction publique territoriale ni d'un centre de gestion.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de
la fonction publique territoriale. Section II : Le centre national de
la fonction publique territoriale et les centres de gestion
Article 20 Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 XV, art. 11 JORF 16 juillet 1987.
Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18
s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont
communiquées ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.
Section II : Les organes de gestion des corps.
Article 21 Abrogé
par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de
la fonction publique territoriale. Section II : Le centre national de
la fonction publique territoriale et les centres de gestion
Article 22 Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 60 jorf 17 décembre 1996.
Les dépenses supportées par les centres de gestion
pour l'exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et
100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les
collectivités et établissements concernés.
La cotisation est assise sur la masse des
rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de
l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs
mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges
sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de
l'assurance maladie.
Les cotisations sont liquidées et versées selon les
mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de
sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre
de gestion peut décider que les communes et les établissements publics
affiliés, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent de leurs
cotisations par un versement annuel ; la même délibération fixe les
conditions dans lesquelles interviennent les versements et les
régularisations éventuelles.
Le taux de cette cotisation est fixé par
délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans
la limite d'un taux maximum fixé par la loi.
Les collectivités et établissements affiliés qui
emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou
d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation
complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que
la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse des
rémunérations versées à ces agents.
En outre, les centres de gestion bénéficient des
remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que de la première part de la dotation globale
d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 du
code général des collectivités territoriales .
Les dépenses supportées par les centres de gestion
pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que
leur confient les collectivités ou établissements sont financées par
ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions
fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la
cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et
versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation
obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil
d'administration.
Article 23 Modifié
par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 11 jorf 28 décembre 1994
Les centres de gestion assurent pour leurs
fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et
pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements
affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires
et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à
l'article 28.
Toutefois, les collectivités et établissements
volontairement affiliés peuvent se réserver à la date de leur
affiliation d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions
et conseils.
Les centres de gestion organisent pour leurs
fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à
l'article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie des
collectivités et établissements affiliés, les concours prévus à
l'article 44 ; ils organisent également les examens professionnels
prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la publicité des
tableaux d'avancement établis en application de l'article 79.
Ils établissent les listes d'aptitude prévues
au dernier alinéa de l'article 39. Lorsque les statuts particuliers
des cadres d'emplois le prévoient, ils organisent pour les mêmes
fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés les
concours et examens professionnels de catégories A et B.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir
qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et
établissements, affiliés ou non, de l'organisation des concours et
examens.
Ils sont chargés, auprès de l'ensemble des
collectivités et établissements, affiliés ou non, de la publicité des
créations et vacances d'emplois de catégorie C, de celles de
catégories A et B pour les concours qu'ils organisent ainsi que, pour
toutes les catégories, de la publicité des listes d'aptitude établies
en application des articles 39 et 44. A peine de nullité des
nominations, ces créations et vacances d'emplois doivent être
préalablement communiquées au centre de gestion compétent.
Les centres de gestion assurent la prise en charge,
dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des
fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emploi et
procèdent, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au
reclassement des fonctionnaires de ces catégories devenus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions. Chaque centre assure la gestion de ses
personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion
Article 24 Modifié par LOI
87-529 1987-07-13 art. 11, 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
Les centres de gestion apportent leurs concours à
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
pour constater, par délégation de cette institution, les durées de
services accomplis par les personnels affiliés visés à l'article 2 en
fonction dans le département, et pour la gestion des oeuvres sociales
en faveur des retraités. Les modalités de cette intervention sont
fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit les conditions de
sa prise en charge financière par la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion
Article 25 Modifié par Loi
2001-602 2001-07-09 art. 21 II jorf 11 juillet 2001.
Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche
administrative concernant les agents des collectivités et
établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter
des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou
d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément
indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue
d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements.
Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à
disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue
de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service
à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités
ou de chacun de ces établissements.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des
établissements publics de coopération intercommunale composés
exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement
d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de
la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de
la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à
un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son
accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou
plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute
activité compatible avec son emploi public au regard des règles
régissant les cumuls d'emplois publics et privés.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une
convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs
privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au
prorata du temps passé à son ou à leur service.
La mise à disposition prévue au présent alinéa
n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des
intérêts. Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services
sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement des
missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième
alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou
établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par
convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités
ou chacun de ces établissements.
Section II : Le centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion.
Article 26 Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 V jorf 4 janvier 2001.
Les centres de gestion peuvent, par convention,
organiser des concours et examens propres aux collectivités ou
établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et
examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés,
et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces
collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier
alinéa de l'article 39.
Les collectivités et établissements non affiliés
remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses
correspondantes effectuées à leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée
sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation
d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise
pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de
gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner
l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également, par
convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas
échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de
l'avant-dernier alinéa de l'article 39.
La convention détermine le centre de gestion qui
fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des
épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui
remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur
profit.
En l'absence d'une convention passée en application
du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un
candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de
gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque
candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours
ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le
jury.
Cette disposition n'est pas applicable aux
collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion
qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du
deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent. Les
centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités
et établissements du département qui le demandent, des contrats
d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant
des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de
la présente loi.
Dans ce cas, les communes et établissements
intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes
d'assurance dont ceux-ci sont redevables. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Section II : Le centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion
Article 27 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 15 jorf 28 décembre 1994
Les actes des centres de gestion relatifs à
l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces
concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires
sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39, à la
publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces
centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion
et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
La liste d'aptitude établie en application de
l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des
décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux
proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois
ouverts à la promotion interne. " Le représentant de l'Etat concerné
défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à
la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans
le délai d'un mois. Le contrôle budgétaire des centres de gestion est
exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant
les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale.
Section III : Commissions administratives paritaires et comités
techniques paritaires.
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
Article 28 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 16 jorf 28 décembre 1994
Une commission administrative paritaire est créée
pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de
gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement.
Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas
obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son
affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des
commissions. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de
l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en
formation commune. Dans le cas où la collectivité ou l'établissement
n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative
créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la
collectivité ou l'établissement.
Toutefois, dans le cas où il a été fait application
de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il
peut être décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de
créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de
l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39,
communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors
établies par le maire de la commune.
Article 29 Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
Les représentants des collectivités et
établissements sont désignés par l'autorité territoriale , qui est,
selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président
du conseil régional, le président de l'établissement public concerné
ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics
d'aménagement et de construction à l'égard des agents relevant de la
présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est
placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité
territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil
d'administration du centre de gestion. Les membres représentant le
personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes
sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations
ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret
en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même
décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent
être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives :
-
Les organisations
syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
-
Et les organisations
syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à une même union ne
peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les
conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de
besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité des listes
déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent
dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des
candidatures.
Le tribunal administratif statue dans les quinze
jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Les commissions administratives paritaires désignent leurs
représentants pour siéger en formation commune en application de la
troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de
membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée
de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de
l'élection des représentants du personnel et de désignation des
représentants des collectivités et établissements.
Article 30 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 18 jorf 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires
connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des
questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de
l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60,
61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de
la présente loi.
Article 31 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 19 jorf 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires sont
présidées par l'autorité territoriale. Lorsqu'elles siègent en tant
que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de
l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé
le siège du conseil de discipline . Les règles de fonctionnement des
commissions administratives paritaires sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Sous-Section II : Comités techniques paritaires.
Article 32 Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
Un comité technique paritaire est créé dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents,
ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et
établissements affiliés employant moins de cinquante agents .Il en est
de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles
17, 18.
Toutefois, il peut être décidé, par délibérations
concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale
et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette
collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent
à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des
établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au
moins égal à cinquante agents.
Les agents employés par les centres de gestion
visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires
créés dans ces centres.
En outre, un comité technique paritaire peut être
institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement dans les services ou groupes de services dont la
nature ou l'importance le justifient. Les comités techniques
paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la
collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés par le président de la
collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les membres représentant le personnel sont élus au
scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au
premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune
liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants
est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est
procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de
scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute
organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives :
-
Les organisations
syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
-
Et les organisations
syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent
présenter des listes concurrentes à une même élection. Les
conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que
de besoin par un décret en Conseil d'Etat. Les contestations sur la
recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date
limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue
dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel
n'est pas suspensif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités,
la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des
délégués.
Article 33 Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 21 jorf 28 décembre 1994
Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les
questions relatives :
-
A l'organisation des
administrations intéressées ;
-
Aux conditions
générales de fonctionnement de ces administrations ;
-
Aux programmes de
modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel.
-
A l'examen des grandes
orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de
l'administration concernée ;
-
Aux problèmes d'hygiène
et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures
de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations,
ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire
du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout
accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu
entraîner des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature des
risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de
sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe
délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également
être créés si l'une de ces conditions est réalisée. L'autorité
territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique
paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement
ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les
moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité,
cet établissement ou ce service.
Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des
actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La
présentation de ce rapport donne lieu à un débat. " Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

©Direction des Journaux Officiels
Date de création :
28/08/2012 @
00:00
Dernière modification :
28/08/2012 @
19:41
Catégorie :

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