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LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Loi portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 1
Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
La présente loi constitue le titre III du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 2
Modifié par Loi 92-518 1992-06-15 art. 4 JORF 17 juin 1992. Les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies
par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un
emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie
administrative des communes, des départements, des régions ou des
établissements publics en relevant, à l'exception des agents
comptables des caisses de crédit municipal .
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des
établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 3
Modifié par
Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 I, II jorf 4 janvier 2001.
Les collectivités et établissements mentionnés à
l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper
des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de
titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou
indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité
ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national,
du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face
temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions
prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en
outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six
mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre
exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par des
agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions
de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000
habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne
arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des
contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés
par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps
non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié
de celle des agents publics à temps complet.
Article 4
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 7 JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des
cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux
fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs
établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère
national. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au
même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à
occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation
à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Le cadre
d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont organisés
en grade initial et en grades d'avancement. L'accès aux grades dans
chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion
interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts
particuliers. Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la
collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination
est faite par l'autorité territoriale.
Article 5 Modifié par
Loi 96-1093 1996-12-16 art. 57 jorf 17 décembre 1996.
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en
trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par
les lettres A, B et C.
Article 6 Modifié par
Loi 96-1093 1996-12-16 art. 57 jorf 17 décembre 1996.
Les statuts particuliers sont établis par décret en
Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre
d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois catégories
mentionnées à l'article 5 du présent titre.
Article 7
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à
occuper les emplois de la fonction publique territoriale. Dans les
conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout
fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi
relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat .
Article 7-1 Créé par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 21 jorf 4 janvier
2001.
Les règles relatives à la définition, à la durée et
à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités
territoriales et des établissements publics mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou
l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en
tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces
collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en
application par décision expresse de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité
technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires
aux garanties minimales applicables en matière de durée et
d'aménagement du temps de travail.

Date de création :
28/08/2012 @
00:00
Dernière modification :
28/08/2012 @
19:41
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