Circulaire n° 16/2004
Régime indemnitaire des agents
territoriaux
Date d'effet : fixée par la délibération
de l'organe délibérant Réfce : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.
Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
relative à la Fonction Publique Territoriale et portant modification
de certains articles du Code des Communes (J.O. du 02/12/1990).
Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972
relatif aux primes de service et de rendement allouées aux
fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et
du logement (J.O. du 08/01/1972).
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la Loi
du 26 janvier 1984 (J.O. du 07/09/1991).
Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003
modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux
Arrêté du 5 janvier 1972 relatif aux taux des primes de service et
de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du
ministère de l'équipement et du logement (J.O. du 18/01/1972).
Arrêté du 14 avril 1972 relatif aux taux
des primes de service et de rendement allouées à certains
fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et
du logement (J.O. du 29/06/1972).
La parution des textes modifiant le
régime des heures supplémentaires a remis en cause certaines
dispositions du décret du 6 septembre 1991 concernant le régime
indemnitaire des collectivités territoriales, en particulier le
principe de l'enveloppe complémentaire, qui a été remplacée par
l'Indemnité d'Administration et de Technicité (I.A.T.).
Le décret 2003-1013 modifiant le régime
indemnitaire des fonctionnaires territoriaux a notamment eu pour
conséquence de changer les corps de référence de la Fonction publique
d’Etat pour certains cadres d’emplois de la Fonction publique
territoriale. Les différents corps de la F.P.E. n’ayant pas tous les
mêmes primes, la liste des agents susceptibles de percevoir la P.S.R.
au sein de la Fonction publique territoriale a du être modifiée en
conséquence. Les régimes indemnitaires en place sont applicables tant
que la collectivité n'a pas délibéré pour instaurer les nouvelles
dispositions. Cependant, pour des raisons techniques (mise à jour de
montants, etc…),. Il est important de proposer à l'assemblée
délibérante de se prononcer sur le nouveau régime indemnitaire dans un
délai raisonnable.
I
. CONDITIONS D'OCTROI
La prime de service et de rendement est
fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la
qualité des services rendus. Une délibération doit être prise par
l'organe délibérant. Cette délibération peut prévoir l'extension de
cette prime aux agents non titulaires (contractuels, auxiliaires).
Elle ouvre les crédits sur la base d'un taux moyen par grade.
II
.
BÉNÉFICIAIRES
Certains agents de la filière technique
peuvent percevoir une prime de service et de rendement. Seuls cadres
d'emplois concernés : - contrôleurs territoriaux, - techniciens
supérieurs territoriaux, - ingénieurs territoriaux.
III
.
TAUX
Les taux sont ceux fixés par arrêté
ministériel pour le ministère de l'équipement et du logement. Le
tableau joint en annexe fait ressortir les bénéficiaires, les taux
moyens servant à déterminer le crédit global pouvant être affecté par
grade et les taux maximum pouvant être attribués individuellement.
IV
.RÉPARTITION
Son montant est défini en pourcentage du
traitement brut moyen de chaque grade concerné. Le traitement brut
moyen du grade est obtenu en additionnant le traitement brut
correspondant au 1er échelon du grade et celui correspondant au
dernier échelon du grade et en divisant la somme obtenue par 2. Le
taux moyen sert à l'estimation des crédits. Pour chaque grade
concerné, le crédit global est obtenu en appliquant à l'effectif
réellement présent dans la collectivité le taux moyen du grade au
traitement brut moyen du grade. C'est dans le cadre de ce crédit
global, établi à partir des taux moyens, que l'autorité territoriale
détermine librement le taux individuel applicable à chaque agent. Le
taux individuel peut être modulé dans la limite du double du taux
moyen. Un agent seul dans son grade pourra percevoir, au maximum, le
double du taux moyen.
V
. COTISATIONS
– IMPOSITION
La prime de service et de rendement versée
aux agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. n'est pas soumise à cotisations
sécurité sociale et de retraite. Elle est soumise à la contribution
sociale généralisée et à imposition. La prime de service et de
rendement versée aux agents affiliés à l'Ircantec est soumise à
cotisations et à imposition.
VI . CUMUL
La prime de service et de rendement est
cumulable avec : -l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires
pour les agents susceptibles d'en bénéficier, -la prime technique de
l'entretien, des travaux et de l'exploitation, -l'indemnité spécifique
de service.
La présente circulaire annule et remplace
la circulaire n°33/2002 du 1er juillet 2002.
BÉNÉFICIAIRES TAUX MOYEN DU GRADE TAUX
MAXIMUM INDIVIDUEL Ingénieur territorial en chef de classe
exceptionnelle 12 % 24 % Ingénieur territorial en chef de classe
normale 9 % 18 % Ingénieur territorial principal 8 % 16 % Ingénieur
territorial 6 % 12 % Technicien supérieur en chef 5 % 10 % Technicien
supérieur principal 5 % 10 % Technicien supérieur 4 % 8 % Contrôleur
principal 5 % 10 % Contrôleur 4 % 8 %