RÉFÉRENCES
Décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié
(JO du 25 avril 1989) ; décret n° 90-938 du17 octobre 1990 (JO des 22,
23 octobre 1990)
EFFET
1er janvier 1989
I -
BÉNÉFICIAIRES
1- Les personnels titulaires et stagiaires
employés à temps complet ou à temps non complet qui, lors de leur
accès à un premier emploi, dans l’une des collectivités mentionnées à
l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, reçoivent au plus
tard au jour de leur titularisation une affectation dans l’une des
communes de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de
Lille. Sont donc concernés les personnels qui : n’ont pas
antérieurement à leur recrutement la qualité de fonctionnaire, et sont
recrutés par une commune, un département, une région ou les
établissements publics en relevant, sur un emploi à temps complet ou à
temps non complet, et reçoivent une affectation dans les conditions
indiquées ci-dessous.
2 - Les personnels recrutés qui avant leur
accès à un grade ou emploi de la fonction publique territoriale ont eu
la qualité de stagiaire ou de titulaire auprès d’une collectivité
n’ouvrant pas droit à la prime spéciale d’installation (État,
établissements hospitaliers) ou d’un établissement public industriel
et commercial (pour le directeur et le comptable) et sous réserve
qu’ils n’aient pas perçu la prime spéciale d’installation ou qu’ils en
aient remboursé le montant. Cas d’exclusion
Les personnes recrutées par une
collectivité territoriale et titulaires d’une pension du Code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d’une pension allouée
par la CNRACL, Les agents bénéficiaires d’un logement concédé par
nécessité absolue ou utilité de service, y compris, du fait de leur
conjoint. L’exclusivité des deux avantages s’apprécie à la date de
vérification des conditions d’attribution et du versement de la prime.
II -
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Délibération de l’organe délibérant
Conditions d’affectation
L’agent doit être nommé dans une
collectivité de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes
énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 pour la
communauté urbaine de Lille. Le premier échelon du grade dans lequel
l’agent a été nommé doit être doté d’un indice inférieur à l’indice
brut 415.
Pour les agents accédant à un premier
emploi, cette condition s’apprécie au jour de la titularisation par
rapport au premier échelon du grade concerné et non par rapport à
l’échelon effectivement attribué lors de la titularisation.
Il y a donc lieu de faire abstraction : de
la prise en compte de services civils antérieurs ; des services
militaires ; des bonifications d’ancienneté de la bonification
indiciaire
Conditions tenant à la durée des services
Pour bénéficier de l’intégralité de la
prime spéciale d’installation, l’agent doit demeurer au service de la
collectivité pendant une durée d’au moins un an décomptée à compter de
la date de l’affectation. L’affectation est distincte de la nomination
stagiaire bien que le plus souvent les périodes se recouvrent. Les
congés rémunérés sont pris en compte pour le calcul du délai d’un an
(article 57 de la loi du 26 janvier1984) : congés de maladie et
accidents de service ; congés de maternité ; périodes d’instruction
militaire ; congés annuels ; congés de formation professionnelle.
III -
VERSEMENT DE LA PRIME SPÉCIALE
D’INSTALLATION
A - Principe
La prime spéciale d’installation doit être
versée intégralement au cours des deux mois suivant la prise effective
des fonctions de l’agent dans la collectivité. Toutefois, elle ne sera
définitivement acquise qu’au terme d’un délai d’un an, qui court à
compter de l’affectation dans la collectivité.
Garantie du maintien de l’intégralité de
la prime spéciale d’installation. Bien que le délai requis d’un an
soit les bénéficiaires conservent intégralement interrompu, le
bénéfice de la prime dans les cas suivants :
- mise à disposition d’une collectivité
territoriale ou établissement public en relevant, située dans le
champ géographique défini ci-dessus, détachement auprès d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public situé dans le
champ géographique défini ci-dessus
- personnels recrutés par un centre de
gestion en vue de leur mise à disposition ou de leur affectation
auprès d’une collectivité pour assurer le remplacement de personnels
indisponibles ou accomplir un service à temps non complet, dès lors
que le siège du centre de gestion se situe dans une des communes
ci-dessus définie.
Modalités de décompte des droits à la
prime spéciale d’installation
B -
Reversement intégral
La prime spéciale d’installation
doit être intégralement reversée dans les cas suivants :
1986 relatif aux positions). Toutefois,
les agents pourront, à la suite d’une nouvelle affectation dans les
conditions indiquées, bénéficier à nouveau de la prime spéciale
d’installation.
L’agent pourra percevoir la prime spéciale
d’installation à l’occasion d’une nouvelle affectation dans la
fonction publique, s’il reprend ses fonctions dans une collectivité
territoriale ou un établissement public en relevant.
C-
Reversement proportionnel
Sont tenus de reverser la partie de la
prime d’installation correspondant à la durée de service non accompli
avant l’expiration du délai d’un an les agents ayant obtenu : une
mutation sur demande hors de la région Ile de- France ou de la
communauté urbaine de Lille ; une mise en position « accomplissement
du service national » ; une mise en position « congé parental » ; une
mise en disponibilité prononcée de droit pour raisons familiales au
titre de l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Un détachement ou une mise à disposition
autre que la mise à disposition ou le détachement auprès d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public assimilé
relevant des collectivités bénéficiaires de la prime spéciale
d’installation.
D -
Versement du reliquat
Le reliquat de la prime correspondant à la
partie dont l’agent n’a pu bénéficier suite à un reversement
proportionnel peut être alloué lors de sa réintégration ou de sa
reprise de fonction. Le montant du reliquat devra tenir compte de la
valeur de l’indice brut 500 applicable à la date de reprise de
fonctions. Pour apprécier la durée de service nécessaire, il convient
de prendre en compte les services accomplis avant et après la
cessation temporaire de fonctions.
Le versement du reliquat doit intervenir
dans les deux mois de la reprise de fonctions.
IV -
MONTANT DE LA PRIME SPÉCIALE D’INSTALLATION
Montant égal à la somme du traitement brut
mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 500,
que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel. Valeur à
prendre en compte Lors de l’attribution initiale de la prime, la
valeur du traitement afférent à l’indice brut 500 doit être appréciée
à la date de la prise effective des fonctions. Pour les agents
bénéficiant d’un reliquat, la valeur du traitement susvisé est
appréciée à la date de reprise des fonctions.
A -
Cas
particuliers
Agents à temps non complet le montant de
la prime spéciale d’installation est calculé au prorata du temps de
service effectué pendant une année dans la ou les communes y ouvrant
droit.
Lorsque l’agent accomplit son service
auprès de plusieurs collectivités, la charge de la prime spéciale
d’installation doit être répartie entre chaque collectivité employeur
au prorata de la durée de service effectuée auprès de chacune d’elle.
B -
Indemnité
compensatrice de logement
Si l’agent ou son conjoint bénéficie d’une
indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d’installation
est réduite du montant de l’indemnité à percevoir durant l’année qui
suit l’affectation.
C -
Agent détaché
La prime spéciale d’installation n’entre
pas dans le calcul du plafond de 15 % de la rémunération perçue dans
la collectivité d’origine.
V -
INDEMNITÉ HORAIRE
SPÉCIALE DES AGENTS AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
RÉFÉRENCES
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (JO du8
mai 1971) ; décret n° 72-1012 du 7 novembre1972 (JO du 10 novembre
1972) ; décret n° 89-558 du 11 août 1989 (JO du 12 août 1989) ; arrêté
ministériel du 31 décembre 1999 (JO du13 janvier 2000).
EFFET
1er janvier 2000
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant
B -
BÉNÉFICIAIRES
Les agents territoriaux titulaires,
stagiaires ou non titulaires qui exercent les fonctions ci après dans
les centres automatisés de traitement de l’information.
La notion de « centre de traitement de
l’information» exclut le versement de cet avantage dans les
collectivités non dotées d’une telle structure, c’est-à-dire la quasi
totalité des communes. Cette interprétation stricte implique pour les
collectivités concernées une mise en conformité de leur régime
indemnitaire.
Fonctions informatiques :
- Analyste, chef de projet et
d’exploitation, programmeur de système.
- Chef programmeur, programmeur,
pupitreur.
- Agent de traitement.
Entre 20 heures et 7 heures dans le cadre
la durée légale du travail et les samedis, dimanches et jours fériés.
C -
MONTANTS
Toute modification du taux de l’indemnité
horaire spéciale instituée en faveur des fonctionnaires de l’Etat
affectés dans les centres de traitement automatisé de l’information
est applicable de plein droit aux agents territoriaux.
Le montant de l’indemnité est égal aux
taux ci dessous multiplié par le nombre d’heures réalisées dans la
tranche concernée.
D -
REMARQUES
Indemnité versée mensuellement. Ces
indemnités versées au taux normal ou majoré ne se cumulent pas avec
toute autre indemnité pour travaux supplémentaires, mais s’ajoutent,
le cas échéant, aux primes de fonctions. Ne donnent pas lieu à
indemnité les machines à calculer ainsi que les machines à traitement
de textes.
VI
-
PRIMES DE FONCTION DES PERSONNELS AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
RÉFÉRENCES
Décret n° 71-342 du 29 avril 1971 (JO du8
mai 1971) ; décret n° 71-343 du 29 avril1971 (JO du 8 mai 1971) ;
décret n° 89-558 du11 août 1989 (JO du 12 août 1989) ; arrêté
ministériel du 10 juin 1982 (JO du 23 juin 1982).
A -
OBJET DES PRIMES
Primes liées aux fonctions exercées et
visant à compenser les sujétions des agents affectés au traitement de
l’information de manière continue et spécifique.
La réglementation en vigueur limite le
bénéfice des primes de fonction aux agents affectés dans les centres
automatisés de traitement de l’information et les ateliers
mécanographiques.
De tels centres n’existant pas dans la
plupart des collectivités territoriales, on peut considérer que le
bénéfice de ces avantages ne peut plus être institué en faveur des
agents concernés.
Il convient de noter que les autorités de
contrôle et le juge administratif interprètent strictement de la
notion de « centres automatisés de traitement de l’information » et
limitent l’attribution de ces primes aux collectivités dotées de tels
centres (ex : établissements publics à vocation informatique,
structure informatique décentralisée organisée en réseaux
d’information et comportant des administrateurs et des gestionnaires
de réseaux).
Le Conseil d’Etat considère que la prime
de fonction ne peut être étendue à tous les agents utilisant un
terminal ou un micro ordinateur, sans violer la loi, dans la mesure où
le texte institutif réserve cette prime aux agents affectés dans les
centres susvisés (Conseil d’Etat du 6 novembre 1995 - Commune de
Gardanne).
B -
CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Peuvent seuls être affectés au traitement
de l’information et bénéficier des primes correspondantes, les
fonctionnaires justifiant de la qualité requise. Le contrôle de cette
qualification fait l’objet d’une vérification d’aptitude sous la forme
d’examens professionnels.
La réglementation en vigueur ne prévoyant
aucune disposition particulière, il appartient aux autorités locales
d’organiser ces examens de vérification d’aptitude. L’arrêté
ministériel du 10 juin1982 relatif aux programmes de concours
applicables aux agents de l’Etat peut servir de référence.
C -
BÉNÉFICIAIRES
Conditions tenant aux fonctions
Ouvrent droit à la prime de fonction : les
chefs de projet, les analystes, les programmeurs de système
d’exploitation, les chefs d’exploitation, les chefs programmeurs, les
pupitreurs, les programmeurs, les agents de traitement. Les chefs
d’atelier mécanographique, les chefs opérateurs, les opérateurs, les
moniteurs, les dactylocodeurs.
Conditions tenant au grade
- Être titulaire ou stagiaire employé à
temps complet ou à temps non complet.
- Les agents non-titulaires peuvent en
bénéficier si la délibération le prévoit.
- Peuvent seuls bénéficier des primes de
fonction les agents dont le niveau hiérarchique n’excède pas celui
fixé pour chacune des fonctions mentionnées dans le tableau
ci-dessous.
HIÉRARCHIQUE MAXIMUM
-
Analystes
-
Chef d’exploitation
-
Programmeur de système
-
Chef de projet
-
Chef programmeur
-
Programmeur
-
Pupitreur
-
Agent de traitement
(Emploi et grade
de débouché de l’échelle 5)
La règle ci-dessus définie du niveau
hiérarchique maximum vise à instaurer une cohérence entre le grade
détenu et la fonction exercée. Ainsi un rédacteur territorial affecté
dans un centre de traitement automatisé de l’information, ne pourra
pas exercer les fonctions d’agent de traitement. Toutefois, un adjoint
administratif pourra quant à lui exercer les fonctions de pupitreur
dès lors que l’autorité territoriale en aura apprécié l’aptitude.
D -
MONTANT DES PRIMES DE FONCTION
Les primes de fonction sont attribuées
dans la double limite d’un crédit global et d’un taux individuel
maximum. Calcul du crédit global
Le crédit global est calculé à partir d’un
taux moyen mensuel égal à 1/10 000e du traitement annuel afférent à
l’indice brut 585, multiplié par un coefficient tenant compte d’une
part de la fonction exercée, d’autre part, de la durée de perception
de la prime. Le taux ci dessus est multiplié par le nombre de
bénéficiaires correspondants. La somme obtenue constitue une provision
budgétaire destinée au paiement de l’ensemble des primes afférentes à
une fonction donnée.
Exemple: une collectivité emploie 4
dactylocodeurs, dont l’un perçoit la prime de fonction depuis 2 ans et
les trois autres depuis 6 mois.
Le taux mensuel est égal à 1/10 000e de l’IB
585, soit 2,57 € au 1er mars 2002. Pour obtenir le taux moyen par
agent, il convient de multiplier le taux ci-dessus par le nombre de
dix millièmes correspondant à la durée de perception de la prime, soit
:
- dactylocodeur ayant 6 mois de
perception : le taux moyen est égal à 55/10 000e, soit : 55 x2,57 €
= 141,35 €
- dactylocodeur ayant 2 ans de
perception: le taux moyen est égal à 58/10 000e, soit : 58 x2,57 € =
149,06 € Le crédit global est égal à la somme des taux moyens
définis ci-dessus pour l’ensemble des bénéficiaires d’une même
fonction, soit : 424,05 € + 149,06 € = 573,11 € Taux individuel
Le crédit global est réparti dans la
limite du taux maximum individuel suivant les critères arrêtés par
l’assemblée délibérante. Ce montant peut être majoré de 25 % selon les
sujétions de l’agent dans la limite du crédit global.
E -
PRIMES DE FONCTIONS
Nombre de 1/10 000e de la valeur du
traitement annuel brut de l’indice brut 585 afférent à chaque
fonction.
VII -
SUPPRESSION
DU BÉNÉFICE DES PRIMES DE FONCTION
Le bénéfice des primes est supprimé
lorsque l’équivalence entre la fonction exercée et le grade détenu ne
correspond plus au rapport exprimé dans le tableau relatif au niveau
hiérarchique maximum. Autrement dit, dans tous les cas où un agent est
nommé ou promu à un grade relevant d’un niveau hiérarchique supérieur
à celui correspondant à la fonction exercée, il cesse de percevoir les
primes attachées à la fonction considérée.
Il pourra toutefois bénéficier de la
prime afférente à son nouveau niveau hiérarchique dès lors qu’il en
remplit les conditions d’attribution. Le décret cité en référence
prévoit que l’agent accédant à un emploi du niveau de la catégorie B
perçoit pendant deux ans au plus une indemnité complémentaire calculée
de manière à éviter que le total de sa rémunération, composée du
traitement brut, de l’indemnité de résidence et de la prime de
fonction subisse une diminution du fait de la suppression de ces
dernières.
Cette indemnité complémentaire est
égale à la prime de fonction qui leur était attribuée à la date de
leur accession à la catégorie B.
Elle est revalorisée lors de chaque
majoration de l’indice de base de la fonction publique.
VIII -
DURÉE DE
PERCEPTION
Désormais, les primes de fonction sont
maintenues sans limitation de durée au bénéfice des agents ayant
atteint le nombre le plus élevé de1/10 000e, au lieu et place de
l’indemnité dégressive antérieurement en vigueur.
REMARQUES
Les primes de fonctions ne sont
soumises à aucune règle de cumul. Elles sont notamment cumulables avec
les indemnités pour travaux supplémentaires et les indemnités horaires
spéciales.
IX - AGENTS AFFECTÉS SUR MACHINES COMPTABLES
RÉFÉRENCES
Décret n° 73-374 du 28 mars 1973
modifié (JO du 31 mars 1973) ; arrêté ministériel du31 décembre 1999
(JO du 13 janvier 2000).
EFFET
1er janvier 2000
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Travailler de manière permanente sur
une machine comptable, permettant d’effectuer des opérations
complexes, telles la préparation des pièces de règlement de certaines
dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la
ventilation de décompte et la centralisation d’écritures comptables.
Délibération de l’organe délibérant.
B
-
BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et
non-titulaires si la délibération le prévoit expressément pour ces
derniers.
C -
MONTANT ET
CRÉDIT GLOBAL
Taux mensuel maximum
Titulaires et stagiaires : 15,91 € ;
non-titulaires: 15,91 € ou 10,04 € ou 5,92 €.
Le crédit global est calculé sur la
base du taux multiplié par le nombre de bénéficiaires. L’attribution
individuelle des divers taux de la prime aux agents non titulaires
s’effectue selon l’aptitude de l’intéressé et la qualité du service.
REMARQUES
Sont
exclues : les machines sans chariot ; les machines à
calculer ; les machines à traitement de texte (réponse ministérielle
du 7 novembre1979 - JO du 28 décembre 1979).
X -
INDEMNITÉ
HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT
RÉFÉRENCES
Décret n° 76-208 du 24 février 1976 (JO
du3 mars 1976) ; décret n° 61-467 du 10 mai1961 (JO du 13 mai 1961) ;
arrêté ministériel du 9 juillet 1968 (JO du 26 juillet 1968) ; arrêté
ministériel du 30 août 2001 (JO du 14 septembre2001).
EFFET
1er janvier 2002
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir un service normal entre 21
heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée réglementaire
hebdomadaire du travail. Délibération de l’organe délibérant.
B -
BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et
non-titulaires dès lors que la délibération le prévoit pour ces
derniers, employés à temps complet, partiel ou temps non complet. Il
appartient à l’autorité territoriale de définir les emplois
susceptibles de bénéficier de cet avantage.
C -
MONTANT ET
CRÉDIT
0,17 € par heure. Ce montant subit une
majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions
lorsqu’un travail intensif est fourni, soit : 0,80 € par heure. La
notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une
activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de
surveillance. Le crédit global est calculé sur la base du taux moyen
multiplié par le nombre de bénéficiaires. Attribution individuelle :la
réglementation ne prévoit pas de modulation. Seul peut être pris en
compte l’absentéisme.
REMARQUES
Indemnité non cumulable avec les
indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé
au titre des permanences de nuit.
XI -
INDEMNITÉ
POUR UTILISATION D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE
RÉFÉRENCES
Décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 (JO
du20 janvier 1974) ; arrêté ministériel du 6 août1996 (JO du 20 août
1996)
EFFET
1er janvier 1996
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant ;
avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont
fixées par la collectivité : être affecté aux guichets d’accueil du
public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle
d’une langue étrangère.
B
-
BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires employés
à temps complet, partiel ou temps non complet. Agents non titulaires
dès lors que la délibération le prévoit.
C -
MONTANT ET
CRÉDIT GLOBAL
Ces indemnités sont classées en deux
groupes :
1er groupe : utilisation permanente
d’une langue étrangère : 43,30 €
2e groupe: utilisation facilitant
l’exécution du service: 13,69 € pour l’allemand, anglais, espagnol et
italien, 9,23 € pour les autres langues. Le crédit global se calcule
sur la base du taux retenu multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : les textes
ne prévoient pas de modulation. Seule peut être pris en compte
l’absentéisme.
REMARQUES
L’indemnité peut être allouée quel que
soit le grade. L’emploi de plusieurs langues peut donner lieu au cumul
de plusieurs indemnités. L’utilisation d’une langue régionale dans les
relations de service avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de
l’indemnité (réponse ministérielle no 18011 du 29 juin 1979 (JO du 11
août 1979). En l’absence de dispositions particulières prévues par les
textes, les épreuves de l’examen susceptible de permettre une
vérification de l’aptitude de l’agent sont déterminées par la
collectivité dont il relève.
XII -
INDEMNITÉ
DE JURYS D’EXAMENS OU DE CONCOURS
RÉFÉRENCES
Décret n° 56-585 du 12 juin 1956
modifié (JO du 17 juin 1956) ; décret n° 2002-203 du14 février 2002
(JO du 16 février 2002)
EFFET
1er mai 2001
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant.
Etre chargé des fonctions d’examinateur ou de correcteur dans le cadre
d’un jury de concours. Les examinateurs ou correcteurs ne peuvent être
d’un niveau d’emploi inférieur à la catégorie du concours ou de
l’examen.
Pour les personnels non examinateurs
l’indemnisation résultant des taux en vigueur est portée au niveau du
SMIC lorsque celui-ci est supérieur aux montants obtenus.
Catégories des concours ou des examens
(différent du niveau hiérarchique de l’examinateur):
- Groupe 1 : réservé aux grandes
écoles.
- Groupe 2 : concours ou examens
d’accès aux emplois du niveau de la catégorie A.
- Groupe 3 : concours ou examens
d’accès aux emplois du niveau de la catégorie B.
- Groupe 4 : concours ou examens
d’accès aux emplois du niveau de la catégorie C.
B -
BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires ou
non-titulaires. Personnes extérieures à l’administration.
C -
MONTANT ET
CRÉDIT GLOBAL
Le montant des indemnités de jurys est
fixé par référence à l’indice brut 585. Elles sont revalorisées lors
de chaque majoration des traitements de la fonction publique.
Le crédit global est calculé sur la
base d’1/10000 du traitement annuel brut correspondant à l’indice brut
585 multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Concours ou examens du niveau de la
catégorie A :
Taux unitaire de base (1/10 000 du
traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) au 1er mars
2002: 2,57 €.
- vacation orale : 2,57 x 20
(coefficient) = 51,40 €
- épreuves écrites par copie : (51,40
euros x 4) : 100 = 2,06 €
- vacation de surveillance :
responsable de salle : 2,57 x 1,86 = 4,78 € ; autres : 2,57 x1,55 =
3,93 €
Concours ou examens du niveau de la
catégorie B :
Taux unitaire de base (1/10 000 du
traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) au 1er mars
2002: 2,57 €
- vacation orale : 2,57 x 14
(coefficient) = 35,98 €
- épreuves écrites par copie : (35,98
euros x 4) : 100 = 1,44 €
- vacation de surveillance :
responsable de salle : 2,57 x 1,86 = 4,78 €, autres : 2,57 x1,55 =
3,98 €. Concours ou examens du niveau de la catégorie C :
taux unitaire de base (1/10 000 du
traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) au 1er mars
2002: 2,57 €
- vacation orale : 2,57 x 8
(coefficient) = 20,56 €
- épreuves écrites par copie : (20,56
euros x4,5) : 100 = 0,93 €
- vacation de surveillance :
responsable de salle : 2,57 x 1,86 = 4,78 €, autres : 2,57 x1,55 =
3,98 €
- Attribution individuelle : les
montants sont directement liés aux fonctions exercées.
REMARQUES
Indemnités cumulables avec les
indemnités pour frais de déplacement. Les taux fixés pour les
vacations orales concernent des vacations de quatre heures.
XIII -
INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX RÉGISSEURS D’AVANCES ET DE RECETTES
RÉFÉRENCES
Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 (JO
du22 juillet 1992)
Arrêté ministériel du 20 juillet 1992
(JO du22 juillet 1992) Arrêté ministériel du 28 mai 1993 (JO du27 juin
1993)
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001
(JO du11 septembre 2001)
EFFET
1er janvier 2002
A -
CONDITIONS
D’OCTROI
Être régulièrement chargé des fonctions
de régisseur d’avances ou de recettes ou les deux fonctions cumulées,
Délibération de l’organe délibérant.
B -
BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires et
non-titulaires employés à temps complet ou à temps non complet.
L’instruction du ministère de l’Intérieur de janvier 1975 recommande
aux autorités territoriales la nomination d’un agent titulaire dont
les garanties de stabilité d’emploi sont plus grandes.
C -
MONTANT
ET CRÉDIT GLOBAL
Les taux sont fixés selon l’importance
des fonds maniés reportés dans les tableaux figurant ci-après.
Les collectivités peuvent donc accorder
aux régisseurs des taux identiques à ceux des régisseurs de l’Etat,
conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
Le crédit global est obtenu en multipliant
les taux par le nombre de bénéficiaires. Attribution individuelle :
les textes ne prévoient aucune modulation. Seul le non exercice des
fonctions peut être pris en compte par la délibération.
REMARQUES
Cette indemnité est imposable, seuls les
frais annuels de cautionnement ne le sont pas (réponse ministérielle
n° 1581 JO AN du 7 juin1963). Les taux de cautionnement des régisseurs
d’avances sont identiques à ceux applicables aux régisseurs de
recettes ci-dessous.
Par fonds maniés il faut entendre : le
montant moyen des recettes encaissées mensuellement par les régisseurs
de recettes ou le montant total du maximum de l’avance et du montant
moyen des recettes effectuées mensuellement par les régisseurs
d’avances et de recettes.
L’arrêté ministériel du 14 juin 1985,
applique à ces taux une majoration de 100 % uniquement dans le cas des
régies de recettes si : La régie ouvre au public au-delà des périodes
normales d’exécution de service.
Le nombre hebdomadaire moyen d’opérations
d’encaissement est supérieur à 200.
Cette majoration doit faire l’objet d’une
délibération de l’organe délibérant. La majoration ne peut s’appliquer
que lorsque la régie est constituée pour le recouvrement de droits au
comptant. Elle ne donne pas lieu à révision du cautionnement imposé au
régisseur.
XIIII -
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RISQUES AUX AGENTS DES PARCS ZOOLOGIQUES
COMMUNAUX CHARGÉS DE DONNER DES SOINS AUX ANIMAUX SAUVAGES
RÉFÉRENCES
Décret n° 76-1168 du 3 décembre 1976 (JO
du18 décembre 1976);
Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 (JO
du1er septembre 2000)
EFFET
1er janvier 2000
A
-CONDITIONS
D’OCTROI
Exercer ses fonctions dans un parc
zoologique et prodiguer des soins aux animaux sauvages.
Délibération de l’organe délibérant.
B -BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires et non-titulaires
employés à temps complet, partiel ou temps non complet.
C -MONTANT
ET CRÉDIT GLOBAL
Montant annuel maximum: 492,56 euros Le
crédit global est calculé sur la base du montant annuel maximum
multiplié par le nombre de bénéficiaires
Attribution individuelle : la délibération
peut prendre en compte la permanence des soins et l’exercice effectif
de ces fonctions.
XIV -
INDEMNITÉ D’ASTREINTE
RÉFÉRENCES
Décret n° 69-773 du 30 juillet 1969
modifié (JO du 1er août 1969) ; Arrêté ministériel du 1er octobre 2001
(JO du13 octobre 2001)
EFFET
1er janvier 2001
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Délibération de l’organe délibérant, après
consultation du comité technique paritaire sur la liste des emplois
concernés et les modalités d’organisation des astreintes. Accomplir
des permanences à domicile ou en dortoir, durant la nuit ou en fin de
semaine, en vue de répondre aux nécessités d’un service continue de
nuit, des dimanches et des jours fériés.
B -
BÉNÉFICIAIRES
Agents titulaires, stagiaires employés à
temps complet, partiel ou à temps non complet, relevant de la filière
technique dans la limite des cadres d’emplois suivants : agents de
maîtrise, agents d’entretien, contrôleurs territoriaux. Agents non
titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors que la
délibération le prévoit.
Cette limitation des grades bénéficiaires
résulte de l’application de l’article 88 de la loi du26 janvier 1984
et du décret du 6 septembre1991 qui fixent strictement les corps de
référence et équivalences de grades pour l’attribution de cet
avantage.
C -
MONTANTS ET
CRÉDIT GLOBAL
Le crédit global est calculé sur la base
du taux variable en fonction des personnes concernées multiplié par le
nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : seul
l’absentéisme peut être pris en compte dans la délibération, sauf
lorsque l’astreinte se déroule en dortoir.
REMARQUES
Indemnité cumulable avec les indemnités
horaires pour travaux supplémentaires en cas de travail effectif des
agents dans le cadre d’une intervention sur site interrompant la
période d’astreinte. Indemnité cumulable avec la prime de service de
rendement et la prime de participation aux travaux.
(*a) L’indemnité d’astreinte à domicile ne
peut en aucun cas être attribuée aux agents logés par l’administration
par nécessité absolue de service.
(*b) L’indemnité est exclusive d’indemnité
de mission pour découcher.
XV -
INDEMNITÉ DE
PANIER
RÉFÉRENCES
Décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 (JO
du24 octobre 1973) ;
Arrêté ministériel du 31 décembre 1999 (JO
du13 janvier 2000)
EFFET
1er janvier 2000
A -
CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir ses fonctions entre 21 heures et
6 heures pendant au moins 6 heures consécutives. Délibération de
l’organe délibérant.
B -
BÉNÉFICIAIRES
- Agents du patrimoine
- Agents qualifiés du patrimoine
- Agents non titulaires exerçant des
fonctions équivalentes suivant la délibération.
Cette limitation des grades bénéficiaires
résulte de l’application de l’article 88 de la loi du26 janvier 1984
et du décret du 6 septembre1991 qui fixe strictement les corps de
référence et équivalences de grade pour l’attribution de cet avantage.
C -
MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL
Taux : 1,97 € par nuit. Cette indemnité ne
peut être versée aux agents logés par nécessité absolue de service. Le
crédit global est calculé sur la base du taux multiplié par le nombre
de bénéficiaires.
Attribution individuelle : seul
l’absentéisme peut être pris en compte dans la délibération.
REMARQUES
Pour les agents des autres filières,
désormais, seules les indemnités de frais de déplacement peuvent être
versées. Cette indemnité est cumulable avec les autres primes.
XVI -
INDEMNITÉ DE
CHAUSSURES ET DE PETIT ÉQUIPEMENT
RÉFÉRENCES
Décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960
modifié(JO du 9 décembre 1960); décret n° 74 -720 du14 août 1974
modifié (JO du 17 août 1974) ; Arrêté ministériel du 31 décembre 1999
(JO du13 janvier 2000)
EFFET
1er janvier 2000
A -
BÉNÉFICIAIRES
Titulaires, stagiaires. agents non
titulaires dès lors que la délibération le prévoit.
B -
CONDITIONS D’OCTROI
Accomplir un travail entraînant une usure
des chaussures et de l’équipement anormalement rapide. Délibération de
l’organe délibérant.
C -
MONTANT ET
CRÉDIT GLOBAL
Chaussures : 32,74 €
Petit équipement : 32,74 €
Quelle que soit la catégorie à laquelle
appartient l’agent concerné.
Le crédit global est calculé sur la base
du taux afférent à l’une ou l’autre type de prime multiplié par le
nombre de bénéficiaires.
Attribution individuelle : compte tenu de
la nature de l’indemnité, aucune modulation ne peut être fixée.
REMARQUES
Cette indemnité constitue un remboursement
de frais dès lors qu’elle est utilisée conformément à son objet, et
n’est pas soumise à cotisations et impôts notamment pour les agents
relevant du régime général.
Ces deux montants sont cumulables. Les
collectivités disposent de la faculté d’effectuer un achat global de
chaussures et de vêtements. Dans ce cas, l’indemnité n’est pas versée.