La cgt


 
Zone de Texte: Syndicat CGT 
des Agents Territoriaux
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres 
(CAVY)
 
Zone de Texte: Syndicat CGT 
des Agents Territoriaux
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres 
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Zone de Texte:  
 
 
 
de la Cavy

 
 

PRIMES D'INSTALLATION

 

 

 RÉFÉRENCES


Décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié (JO du 25 avril 1989) ; décret n° 90-938 du17 octobre 1990 (JO des 22, 23 octobre 1990)

 EFFET


 

1er janvier 1989


 

  I - BÉNÉFICIAIRES


 

1- Les personnels titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet qui, lors de leur accès à un premier emploi, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, reçoivent au plus tard au jour de leur titularisation une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille. Sont donc concernés les personnels qui : n’ont pas antérieurement à leur recrutement la qualité de fonctionnaire, et sont recrutés par une commune, un département, une région ou les établissements publics en relevant, sur un emploi à temps complet ou à temps non complet, et reçoivent une affectation dans les conditions indiquées ci-dessous.


 

2 - Les personnels recrutés qui avant leur accès à un grade ou emploi de la fonction publique territoriale ont eu la qualité de stagiaire ou de titulaire auprès d’une collectivité n’ouvrant pas droit à la prime spéciale d’installation (État, établissements hospitaliers) ou d’un établissement public industriel et commercial (pour le directeur et le comptable) et sous réserve qu’ils n’aient pas perçu la prime spéciale d’installation ou qu’ils en aient remboursé le montant. Cas d’exclusion

 

Les personnes recrutées par une collectivité territoriale et titulaires d’une pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’une pension allouée par la CNRACL, Les agents bénéficiaires d’un logement concédé par nécessité absolue ou utilité de service, y compris, du fait de leur conjoint. L’exclusivité des deux avantages s’apprécie à la date de vérification des conditions d’attribution et du versement de la prime.


 

  II - CONDITIONS D’ATTRIBUTION


 

Délibération de l’organe délibérant Conditions d’affectation

 

L’agent doit être nommé dans une collectivité de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 pour la communauté urbaine de Lille. Le premier échelon du grade dans lequel l’agent a été nommé doit être doté d’un indice inférieur à l’indice brut 415.

 

Pour les agents accédant à un premier emploi, cette condition s’apprécie au jour de la titularisation par rapport au premier échelon du grade concerné et non par rapport à l’échelon effectivement attribué lors de la titularisation.

 

Il y a donc lieu de faire abstraction : de la prise en compte de services civils antérieurs ; des services militaires ; des bonifications d’ancienneté de la bonification indiciaire

 

Conditions tenant à la durée des services

 

Pour bénéficier de l’intégralité de la prime spéciale d’installation, l’agent doit demeurer au service de la collectivité pendant une durée d’au moins un an décomptée à compter de la date de l’affectation. L’affectation est distincte de la nomination stagiaire bien que le plus souvent les périodes se recouvrent. Les congés rémunérés sont pris en compte pour le calcul du délai d’un an (article 57 de la loi du 26 janvier1984) : congés de maladie et accidents de service ; congés de maternité ; périodes d’instruction militaire ; congés annuels ; congés de formation professionnelle.


 

  III - VERSEMENT DE LA PRIME SPÉCIALE D’INSTALLATION

 

 A - Principe

 

La prime spéciale d’installation doit être versée intégralement au cours des deux mois suivant la prise effective des fonctions de l’agent dans la collectivité. Toutefois, elle ne sera définitivement acquise qu’au terme d’un délai d’un an, qui court à compter de l’affectation dans la collectivité.


Garantie du maintien de l’intégralité de la prime spéciale d’installation. Bien que le délai requis d’un an soit les bénéficiaires conservent intégralement interrompu, le bénéfice de la prime dans les cas suivants :

 

- mise à disposition d’une collectivité territoriale ou établissement public en relevant, située dans le champ géographique défini ci-dessus, détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public situé dans le champ géographique défini ci-dessus

 

- personnels recrutés par un centre de gestion en vue de leur mise à disposition ou de leur affectation auprès d’une collectivité pour assurer le remplacement de personnels indisponibles ou accomplir un service à temps non complet, dès lors que le siège du centre de gestion se situe dans une des communes ci-dessus définie.

 

Modalités de décompte des droits à la prime spéciale d’installation


 

 B - Reversement intégral


 La prime spéciale d’installation doit être intégralement reversée dans les cas suivants :

  • démission

  • mise en disponibilité autres que celles accordées de droit pour raisons familiales(article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier

1986 relatif aux positions). Toutefois, les agents pourront, à la suite d’une nouvelle affectation dans les conditions indiquées, bénéficier à nouveau de la prime spéciale d’installation.

 

L’agent pourra percevoir la prime spéciale d’installation à l’occasion d’une nouvelle affectation dans la fonction publique, s’il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.

 

  C- Reversement proportionnel

 

Sont tenus de reverser la partie de la prime d’installation correspondant à la durée de service non accompli avant l’expiration du délai d’un an les agents ayant obtenu : une mutation sur demande hors de la région Ile de- France ou de la communauté urbaine de Lille ; une mise en position « accomplissement du service national » ; une mise en position « congé parental » ; une mise en disponibilité prononcée de droit pour raisons familiales au titre de l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.


Un détachement ou une mise à disposition autre que la mise à disposition ou le détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public assimilé relevant des collectivités bénéficiaires de la prime spéciale d’installation.

 

  D - Versement du reliquat

 

Le reliquat de la prime correspondant à la partie dont l’agent n’a pu bénéficier suite à un reversement proportionnel peut être alloué lors de sa réintégration ou de sa reprise de fonction. Le montant du reliquat devra tenir compte de la valeur de l’indice brut 500 applicable à la date de reprise de fonctions. Pour apprécier la durée de service nécessaire, il convient de prendre en compte les services accomplis avant et après la cessation temporaire de fonctions.


Le versement du reliquat doit intervenir dans les deux mois de la reprise de fonctions.


 

 

  IV - MONTANT DE LA PRIME SPÉCIALE D’INSTALLATION


Montant égal à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 500, que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel. Valeur à prendre en compte Lors de l’attribution initiale de la prime, la valeur du traitement afférent à l’indice brut 500 doit être appréciée à la date de la prise effective des fonctions. Pour les agents bénéficiant d’un reliquat, la valeur du traitement susvisé est appréciée à la date de reprise des fonctions.


  A - Cas particuliers

 
Agents à temps non complet le montant de la prime spéciale d’installation est calculé au prorata du temps de service effectué pendant une année dans la ou les communes y ouvrant droit.


Lorsque l’agent accomplit son service auprès de plusieurs collectivités, la charge de la prime spéciale d’installation doit être répartie entre chaque collectivité employeur au prorata de la durée de service effectuée auprès de chacune d’elle.


 

 B - Indemnité compensatrice de logement

 

Si l’agent ou son conjoint bénéficie d’une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d’installation est réduite du montant de l’indemnité à percevoir durant l’année qui suit l’affectation.


 

   C - Agent détaché


La prime spéciale d’installation n’entre pas dans le calcul du plafond de 15 % de la rémunération perçue dans la collectivité d’origine.


 

   V - INDEMNITÉ HORAIRE SPÉCIALE DES AGENTS AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION


 

   RÉFÉRENCES


 

Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (JO du8 mai 1971) ; décret n° 72-1012 du 7 novembre1972 (JO du 10 novembre 1972) ; décret n° 89-558 du 11 août 1989 (JO du 12 août 1989) ; arrêté ministériel du 31 décembre 1999 (JO du13 janvier 2000).


   EFFET


1er janvier 2000


 

    A - CONDITIONS D’OCTROI


 

Délibération de l’organe délibérant


 

     B - BÉNÉFICIAIRES


 

Les agents territoriaux titulaires, stagiaires ou non titulaires qui exercent les fonctions ci après dans les centres automatisés de traitement de l’information.


 

La notion de « centre de traitement de l’information» exclut le versement de cet avantage dans les collectivités non dotées d’une telle structure, c’est-à-dire la quasi totalité des communes. Cette interprétation stricte implique pour les collectivités concernées une mise en conformité de leur régime indemnitaire.


 

   Fonctions informatiques :
 

- Analyste, chef de projet et d’exploitation, programmeur de système.

 

- Chef programmeur, programmeur, pupitreur.

 

- Agent de traitement.

Entre 20 heures et 7 heures dans le cadre la durée légale du travail et les samedis, dimanches et jours fériés.


 

   C - MONTANTS


Toute modification du taux de l’indemnité horaire spéciale instituée en faveur des fonctionnaires de l’Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l’information est applicable de plein droit aux agents territoriaux.


Le montant de l’indemnité est égal aux taux ci dessous multiplié par le nombre d’heures réalisées dans la tranche concernée.


 

    D - REMARQUES


Indemnité versée mensuellement. Ces indemnités versées au taux normal ou majoré ne se cumulent pas avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires, mais s’ajoutent, le cas échéant, aux primes de fonctions. Ne donnent pas lieu à indemnité les machines à calculer ainsi que les machines à traitement de textes.


 

      VI - PRIMES DE FONCTION DES PERSONNELS AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION


 

     RÉFÉRENCES


 

Décret n° 71-342 du 29 avril 1971 (JO du8 mai 1971) ; décret n° 71-343 du 29 avril1971 (JO du 8 mai 1971) ; décret n° 89-558 du11 août 1989 (JO du 12 août 1989) ; arrêté ministériel du 10 juin 1982 (JO du 23 juin 1982).


    A - OBJET DES PRIMES


Primes liées aux fonctions exercées et visant à compenser les sujétions des agents affectés au traitement de l’information de manière continue et spécifique.

 

La réglementation en vigueur limite le bénéfice des primes de fonction aux agents affectés dans les centres automatisés de traitement de l’information et les ateliers mécanographiques.

 

De tels centres n’existant pas dans la plupart des collectivités territoriales, on peut considérer que le bénéfice de ces avantages ne peut plus être institué en faveur des agents concernés.


Il convient de noter que les autorités de contrôle et le juge administratif interprètent strictement de la notion de « centres automatisés de traitement de l’information » et limitent l’attribution de ces primes aux collectivités dotées de tels centres (ex : établissements publics à vocation informatique, structure informatique décentralisée organisée en réseaux d’information et comportant des administrateurs et des gestionnaires de réseaux).

 

Le Conseil d’Etat considère que la prime de fonction ne peut être étendue à tous les agents utilisant un terminal ou un micro ordinateur, sans violer la loi, dans la mesure où le texte institutif réserve cette prime aux agents affectés dans les centres susvisés (Conseil d’Etat du 6 novembre 1995 - Commune de Gardanne).


 

  B - CONDITIONS D’OCTROI


 

      Délibération de l’organe délibérant.


Peuvent seuls être affectés au traitement de l’information et bénéficier des primes correspondantes, les fonctionnaires justifiant de la qualité requise. Le contrôle de cette qualification fait l’objet d’une vérification d’aptitude sous la forme d’examens professionnels.

 

La réglementation en vigueur ne prévoyant aucune disposition particulière, il appartient aux autorités locales d’organiser ces examens de vérification d’aptitude. L’arrêté ministériel du 10 juin1982 relatif aux programmes de concours applicables aux agents de l’Etat peut servir de référence.


  C - BÉNÉFICIAIRES

 

     Conditions tenant aux fonctions


Ouvrent droit à la prime de fonction : les chefs de projet, les analystes, les programmeurs de système d’exploitation, les chefs d’exploitation, les chefs programmeurs, les pupitreurs, les programmeurs, les agents de traitement. Les chefs d’atelier mécanographique, les chefs opérateurs, les opérateurs, les moniteurs, les dactylocodeurs.


     Conditions tenant au grade

- Être titulaire ou stagiaire employé à temps complet ou à temps non complet.

 

- Les agents non-titulaires peuvent en bénéficier si la délibération le prévoit.


- Peuvent seuls bénéficier des primes de fonction les agents dont le niveau hiérarchique n’excède pas celui fixé pour chacune des fonctions mentionnées dans le tableau ci-dessous.

    

      HIÉRARCHIQUE MAXIMUM

  • Analystes

  • Chef d’exploitation

  • Programmeur de système

  • Chef de projet

  • Chef programmeur

  • Programmeur

  • Pupitreur

  • Agent de traitement

     (Emploi et grade de débouché de l’échelle 5)


 

La règle ci-dessus définie du niveau hiérarchique maximum vise à instaurer une cohérence entre le grade détenu et la fonction exercée. Ainsi un rédacteur territorial affecté dans un centre de traitement automatisé de l’information, ne pourra pas exercer les fonctions d’agent de traitement. Toutefois, un adjoint administratif pourra quant à lui exercer les fonctions de pupitreur dès lors que l’autorité territoriale en aura apprécié l’aptitude.


 

   D - MONTANT DES PRIMES DE FONCTION


Les primes de fonction sont attribuées dans la double limite d’un crédit global et d’un taux individuel maximum. Calcul du crédit global


Le crédit global est calculé à partir d’un taux moyen mensuel égal à 1/10 000e du traitement annuel afférent à l’indice brut 585, multiplié par un coefficient tenant compte d’une part de la fonction exercée, d’autre part, de la durée de perception de la prime. Le taux ci dessus est multiplié par le nombre de bénéficiaires correspondants. La somme obtenue constitue une provision budgétaire destinée au paiement de l’ensemble des primes afférentes à une fonction donnée.


 

Exemple: une collectivité emploie 4 dactylocodeurs, dont l’un perçoit la prime de fonction depuis 2 ans et les trois autres depuis 6 mois.

 

Le taux mensuel est égal à 1/10 000e de l’IB 585, soit 2,57 € au 1er mars 2002. Pour obtenir le taux moyen par agent, il convient de multiplier le taux ci-dessus par le nombre de dix millièmes correspondant à la durée de perception de la prime, soit :

- dactylocodeur ayant 6 mois de perception : le taux moyen est égal à 55/10 000e, soit : 55 x2,57 € = 141,35 €


- dactylocodeur ayant 2 ans de perception: le taux moyen est égal à 58/10 000e, soit : 58 x2,57 € = 149,06 € Le crédit global est égal à la somme des taux moyens définis ci-dessus pour l’ensemble des bénéficiaires d’une même fonction, soit : 424,05 € + 149,06 € = 573,11 € Taux individuel

Le crédit global est réparti dans la limite du taux maximum individuel suivant les critères arrêtés par l’assemblée délibérante. Ce montant peut être majoré de 25 % selon les sujétions de l’agent dans la limite du crédit global.


 

   E - PRIMES DE FONCTIONS


 

Nombre de 1/10 000e de la valeur du traitement annuel brut de l’indice brut 585 afférent à chaque fonction.


 

   VII - SUPPRESSION DU BÉNÉFICE DES PRIMES DE FONCTION

Le bénéfice des primes est supprimé lorsque l’équivalence entre la fonction exercée et le grade détenu ne correspond plus au rapport exprimé dans le tableau relatif au niveau hiérarchique maximum. Autrement dit, dans tous les cas où un agent est nommé ou promu à un grade relevant d’un niveau hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction exercée, il cesse de percevoir les primes attachées à la fonction considérée.

Il pourra toutefois bénéficier de la prime afférente à son nouveau niveau hiérarchique dès lors qu’il en remplit les conditions d’attribution. Le décret cité en référence prévoit que l’agent accédant à un emploi du niveau de la catégorie B perçoit pendant deux ans au plus une indemnité complémentaire calculée de manière à éviter que le total de sa rémunération, composée du traitement brut, de l’indemnité de résidence et de la prime de fonction subisse une diminution du fait de la suppression de ces dernières.

Cette indemnité complémentaire est égale à la prime de fonction qui leur était attribuée à la date de leur accession à la catégorie B.

Elle est revalorisée lors de chaque majoration de l’indice de base de la fonction publique.

 

   VIII - DURÉE DE PERCEPTION

Désormais, les primes de fonction sont maintenues sans limitation de durée au bénéfice des agents ayant atteint le nombre le plus élevé de1/10 000e, au lieu et place de l’indemnité dégressive antérieurement en vigueur.

    REMARQUES

Les primes de fonctions ne sont soumises à aucune règle de cumul. Elles sont notamment cumulables avec les indemnités pour travaux supplémentaires et les indemnités horaires spéciales.

    IX - AGENTS AFFECTÉS SUR MACHINES COMPTABLES

    RÉFÉRENCES

Décret n° 73-374 du 28 mars 1973 modifié (JO du 31 mars 1973) ; arrêté ministériel du31 décembre 1999 (JO du 13 janvier 2000).

     EFFET

1er janvier 2000

    A - CONDITIONS D’OCTROI

Travailler de manière permanente sur une machine comptable, permettant d’effectuer des opérations complexes, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de décompte et la centralisation d’écritures comptables. Délibération de l’organe délibérant.
 

    B - BÉNÉFICIAIRES

Titulaires, stagiaires et non-titulaires si la délibération le prévoit expressément pour ces derniers.

     C - MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL

Taux mensuel maximum

Titulaires et stagiaires : 15,91 € ; non-titulaires: 15,91 € ou 10,04 € ou 5,92 €.

Le crédit global est calculé sur la base du taux multiplié par le nombre de bénéficiaires. L’attribution individuelle des divers taux de la prime aux agents non titulaires s’effectue selon l’aptitude de l’intéressé et la qualité du service.

    REMARQUES

Sont exclues : les machines sans chariot ; les machines à calculer ; les machines à traitement de texte (réponse ministérielle du 7 novembre1979 - JO du 28 décembre 1979).

   X - INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT

    RÉFÉRENCES

Décret n° 76-208 du 24 février 1976 (JO du3 mars 1976) ; décret n° 61-467 du 10 mai1961 (JO du 13 mai 1961) ; arrêté ministériel du 9 juillet 1968 (JO du 26 juillet 1968) ; arrêté ministériel du 30 août 2001 (JO du 14 septembre2001).

   EFFET

1er janvier 2002

     A - CONDITIONS D’OCTROI

Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail. Délibération de l’organe délibérant.

     B - BÉNÉFICIAIRES

Titulaires, stagiaires et non-titulaires dès lors que la délibération le prévoit pour ces derniers, employés à temps complet, partiel ou temps non complet. Il appartient à l’autorité territoriale de définir les emplois susceptibles de bénéficier de cet avantage.

     C - MONTANT ET CRÉDIT

0,17 € par heure. Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu’un travail intensif est fourni, soit : 0,80 € par heure. La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. Le crédit global est calculé sur la base du taux moyen multiplié par le nombre de bénéficiaires. Attribution individuelle :la réglementation ne prévoit pas de modulation. Seul peut être pris en compte l’absentéisme.

       REMARQUES

Indemnité non cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit.

   XI - INDEMNITÉ POUR UTILISATION D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

    RÉFÉRENCES

Décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 (JO du20 janvier 1974) ; arrêté ministériel du 6 août1996 (JO du 20 août 1996)

     EFFET

1er janvier 1996

    A - CONDITIONS D’OCTROI

Délibération de l’organe délibérant ; avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont fixées par la collectivité : être affecté aux guichets d’accueil du public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue étrangère.

    B - BÉNÉFICIAIRES

Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet, partiel ou temps non complet. Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit.

     C - MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL

Ces indemnités sont classées en deux groupes :

1er groupe : utilisation permanente d’une langue étrangère : 43,30 €

2e groupe: utilisation facilitant l’exécution du service: 13,69 € pour l’allemand, anglais, espagnol et italien, 9,23 € pour les autres langues. Le crédit global se calcule sur la base du taux retenu multiplié par le nombre de bénéficiaires.

Attribution individuelle : les textes ne prévoient pas de modulation. Seule peut être pris en compte l’absentéisme.

     REMARQUES

L’indemnité peut être allouée quel que soit le grade. L’emploi de plusieurs langues peut donner lieu au cumul de plusieurs indemnités. L’utilisation d’une langue régionale dans les relations de service avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité (réponse ministérielle no 18011 du 29 juin 1979 (JO du 11 août 1979). En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes, les épreuves de l’examen susceptible de permettre une vérification de l’aptitude de l’agent sont déterminées par la collectivité dont il relève.

     XII -  INDEMNITÉ DE JURYS D’EXAMENS OU DE CONCOURS

     RÉFÉRENCES

Décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié (JO du 17 juin 1956) ; décret n° 2002-203 du14 février 2002 (JO du 16 février 2002)

     EFFET

1er mai 2001

     A - CONDITIONS D’OCTROI

Délibération de l’organe délibérant. Etre chargé des fonctions d’examinateur ou de correcteur dans le cadre d’un jury de concours. Les examinateurs ou correcteurs ne peuvent être d’un niveau d’emploi inférieur à la catégorie du concours ou de l’examen.

Pour les personnels non examinateurs l’indemnisation résultant des taux en vigueur est portée au niveau du SMIC lorsque celui-ci est supérieur aux montants obtenus.

Catégories des concours ou des examens (différent du niveau hiérarchique de l’examinateur):

- Groupe 1 : réservé aux grandes écoles.

- Groupe 2 : concours ou examens d’accès aux emplois du niveau de la catégorie A.

- Groupe 3 : concours ou examens d’accès aux emplois du niveau de la catégorie B.

- Groupe 4 : concours ou examens d’accès aux emplois du niveau de la catégorie C.


     B - BÉNÉFICIAIRES

Agents titulaires, stagiaires ou non-titulaires. Personnes extérieures à l’administration.

    C - MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL

Le montant des indemnités de jurys est fixé par référence à l’indice brut 585. Elles sont revalorisées lors de chaque majoration des traitements de la fonction publique.

Le crédit global est calculé sur la base d’1/10000 du traitement annuel brut correspondant à l’indice brut 585 multiplié par le nombre de bénéficiaires.

Concours ou examens du niveau de la catégorie A :

Taux unitaire de base (1/10 000 du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) au 1er mars 2002: 2,57 €.

- vacation orale : 2,57 x 20 (coefficient) = 51,40 €

- épreuves écrites par copie : (51,40 euros x 4) : 100 = 2,06 €

- vacation de surveillance : responsable de salle : 2,57 x 1,86 = 4,78 € ; autres : 2,57 x1,55 = 3,93 €

Concours ou examens du niveau de la catégorie B :

Taux unitaire de base (1/10 000 du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) au 1er mars 2002: 2,57 €

- vacation orale : 2,57 x 14 (coefficient) = 35,98 €

- épreuves écrites par copie : (35,98 euros x 4) : 100 = 1,44 €

- vacation de surveillance : responsable de salle : 2,57 x 1,86 = 4,78 €, autres : 2,57 x1,55 = 3,98 €. Concours ou examens du niveau de la catégorie C :

taux unitaire de base (1/10 000 du traitement annuel brut de l’indice brut 585, majoré 493) au 1er mars 2002: 2,57 €

- vacation orale : 2,57 x 8 (coefficient) = 20,56 €

- épreuves écrites par copie : (20,56 euros x4,5) : 100 = 0,93 €

- vacation de surveillance : responsable de salle : 2,57 x 1,86 = 4,78 €, autres : 2,57 x1,55 = 3,98 €

- Attribution individuelle : les montants sont directement liés aux fonctions exercées.

          REMARQUES

Indemnités cumulables avec les indemnités pour frais de déplacement. Les taux fixés pour les vacations orales concernent des vacations de quatre heures.

         XIII - INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX RÉGISSEURS D’AVANCES ET DE RECETTES

         RÉFÉRENCES

Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 (JO du22 juillet 1992)

Arrêté ministériel du 20 juillet 1992 (JO du22 juillet 1992) Arrêté ministériel du 28 mai 1993 (JO du27 juin 1993)

Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 (JO du11 septembre 2001)

         EFFET

1er janvier 2002

       A -  CONDITIONS D’OCTROI

Être régulièrement chargé des fonctions de régisseur d’avances ou de recettes ou les deux fonctions cumulées, Délibération de l’organe délibérant.

        B - BÉNÉFICIAIRES

Agents titulaires, stagiaires et non-titulaires employés à temps complet ou à temps non complet. L’instruction du ministère de l’Intérieur de janvier 1975 recommande aux autorités territoriales la nomination d’un agent titulaire dont les garanties de stabilité d’emploi sont plus grandes.

       C - MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL

Les taux sont fixés selon l’importance des fonds maniés reportés dans les tableaux figurant ci-après.

Les collectivités peuvent donc accorder aux régisseurs des taux identiques à ceux des régisseurs de l’Etat, conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

Le crédit global est obtenu en multipliant les taux par le nombre de bénéficiaires. Attribution individuelle : les textes ne prévoient aucune modulation. Seul le non exercice des fonctions peut être pris en compte par la délibération.


        REMARQUES

 

Cette indemnité est imposable, seuls les frais annuels de cautionnement ne le sont pas (réponse ministérielle n° 1581 JO AN du 7 juin1963). Les taux de cautionnement des régisseurs d’avances sont identiques à ceux applicables aux régisseurs de recettes ci-dessous.

 

Par fonds maniés il faut entendre : le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par les régisseurs de recettes ou le montant total du maximum de l’avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement par les régisseurs d’avances et de recettes.

 

L’arrêté ministériel du 14 juin 1985, applique à ces taux une majoration de 100 % uniquement dans le cas des régies de recettes si : La régie ouvre au public au-delà des périodes normales d’exécution de service.

 

Le nombre hebdomadaire moyen d’opérations d’encaissement est supérieur à 200.

 

Cette majoration doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant. La majoration ne peut s’appliquer que lorsque la régie est constituée pour le recouvrement de droits au comptant. Elle ne donne pas lieu à révision du cautionnement imposé au régisseur.


   XIIII - INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RISQUES AUX AGENTS DES PARCS ZOOLOGIQUES COMMUNAUX CHARGÉS DE DONNER DES SOINS AUX ANIMAUX SAUVAGES


 

     RÉFÉRENCES

Décret n° 76-1168 du 3 décembre 1976 (JO du18 décembre 1976);

 

Arrêté ministériel du 6 juillet 2000 (JO du1er septembre 2000)

 

     EFFET


1er janvier 2000


 

     A -CONDITIONS D’OCTROI

 

Exercer ses fonctions dans un parc zoologique et prodiguer des soins aux animaux sauvages.


Délibération de l’organe délibérant.


 

    B -BÉNÉFICIAIRES

 

Titulaires, stagiaires et non-titulaires employés à temps complet, partiel ou temps non complet.


 

    C -MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL

 

Montant annuel maximum: 492,56 euros Le crédit global est calculé sur la base du montant annuel maximum multiplié par le nombre de bénéficiaires

 

Attribution individuelle : la délibération peut prendre en compte la permanence des soins et l’exercice effectif de ces fonctions.



 

       XIV - INDEMNITÉ D’ASTREINTE


 

       RÉFÉRENCES


 

Décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié (JO du 1er août 1969) ; Arrêté ministériel du 1er octobre 2001 (JO du13 octobre 2001)


 

       EFFET


 

1er janvier 2001


 

    A - CONDITIONS D’OCTROI

 

Délibération de l’organe délibérant, après consultation du comité technique paritaire sur la liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes. Accomplir des permanences à domicile ou en dortoir, durant la nuit ou en fin de semaine, en vue de répondre aux nécessités d’un service continue de nuit, des dimanches et des jours fériés.


 

     B - BÉNÉFICIAIRES

 

Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet, partiel ou à temps non complet, relevant de la filière technique dans la limite des cadres d’emplois suivants : agents de maîtrise, agents d’entretien, contrôleurs territoriaux. Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors que la délibération le prévoit.

 

Cette limitation des grades bénéficiaires résulte de l’application de l’article 88 de la loi du26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre1991 qui fixent strictement les corps de référence et équivalences de grades pour l’attribution de cet avantage.


 

    C - MONTANTS ET CRÉDIT GLOBAL


Le crédit global est calculé sur la base du taux variable en fonction des personnes concernées multiplié par le nombre de bénéficiaires.

 

Attribution individuelle : seul l’absentéisme peut être pris en compte dans la délibération, sauf lorsque l’astreinte se déroule en dortoir.

 

      REMARQUES


Indemnité cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires en cas de travail effectif des agents dans le cadre d’une intervention sur site interrompant la période d’astreinte. Indemnité cumulable avec la prime de service de rendement et la prime de participation aux travaux.


(*a) L’indemnité d’astreinte à domicile ne peut en aucun cas être attribuée aux agents logés par l’administration par nécessité absolue de service.

 

(*b) L’indemnité est exclusive d’indemnité de mission pour découcher.

 

     XV - INDEMNITÉ DE PANIER


 

      RÉFÉRENCES

 

Décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 (JO du24 octobre 1973) ;

 

Arrêté ministériel du 31 décembre 1999 (JO du13 janvier 2000)

 

      EFFET

 

1er janvier 2000


 

     A - CONDITIONS D’OCTROI


Accomplir ses fonctions entre 21 heures et 6 heures pendant au moins 6 heures consécutives. Délibération de l’organe délibérant.

 

     B - BÉNÉFICIAIRES

- Agents du patrimoine

 

- Agents qualifiés du patrimoine

 

- Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes suivant la délibération.

 

Cette limitation des grades bénéficiaires résulte de l’application de l’article 88 de la loi du26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre1991 qui fixe strictement les corps de référence et équivalences de grade pour l’attribution de cet avantage.


 

      C - MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL


Taux : 1,97 € par nuit. Cette indemnité ne peut être versée aux agents logés par nécessité absolue de service. Le crédit global est calculé sur la base du taux multiplié par le nombre de bénéficiaires.

 

Attribution individuelle : seul l’absentéisme peut être pris en compte dans la délibération.


    REMARQUES

 

Pour les agents des autres filières, désormais, seules les indemnités de frais de déplacement peuvent être versées. Cette indemnité est cumulable avec les autres primes.


 

      XVI - INDEMNITÉ DE CHAUSSURES ET DE PETIT ÉQUIPEMENT


 

      RÉFÉRENCES


 

Décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié(JO du 9 décembre 1960); décret n° 74 -720 du14 août 1974 modifié (JO du 17 août 1974) ; Arrêté ministériel du 31 décembre 1999 (JO du13 janvier 2000)


 

      EFFET


1er janvier 2000


 

     A - BÉNÉFICIAIRES


Titulaires, stagiaires. agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit.


 

     B - CONDITIONS D’OCTROI


Accomplir un travail entraînant une usure des chaussures et de l’équipement anormalement rapide. Délibération de l’organe délibérant.


 

      C - MONTANT ET CRÉDIT GLOBAL


Chaussures : 32,74 €

Petit équipement : 32,74 €

Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l’agent concerné.

Le crédit global est calculé sur la base du taux afférent à l’une ou l’autre type de prime multiplié par le nombre de bénéficiaires.


Attribution individuelle : compte tenu de la nature de l’indemnité, aucune modulation ne peut être fixée.

 

     REMARQUES

 

Cette indemnité constitue un remboursement de frais dès lors qu’elle est utilisée conformément à son objet, et n’est pas soumise à cotisations et impôts notamment pour les agents relevant du régime général.

 

Ces deux montants sont cumulables. Les collectivités disposent de la faculté d’effectuer un achat global de chaussures et de vêtements. Dans ce cas, l’indemnité n’est pas versée.


 

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Date de création : 14/05/2009 @ 00:00
Dernière modification : 14/05/2009 @ 19:41
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