Décret n° 2002-348 du 13
mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3o) de
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la
reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès
aux cadres d'emplois dans la fonction publique
territoriale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu
la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ; Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 4, 5 et 6
; Vu le décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris
pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi
no 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption
de l'emploi précaire dans la fonction publique
territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale en date du 24 octobre
2001 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu, Décrète :
Article
1er.
La durée minimale de
l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue
en équivalence des titres ou diplômes requis des
candidats aux concours externes pour être nommé dans un
cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la loi
no 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée est fixée :
-
A deux ans lorsque le
diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du
premier cycle de l'enseignement secondaire, du
certificat d'aptitude professionnelle, du brevet
d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
-
A trois ans lorsque le
diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du
deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou
professionnel ou d'un niveau équivalent ;
-
A quatre ans lorsque le
diplôme ou le titre requis est du niveau du premier
cycle de l'enseignement supérieur général ou
technologique ou d'un niveau équivalent ;
-
A cinq ans lorsque le
diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième
ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur
général ou technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le
candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un
niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou
titre requis, la durée minimale de l'expérience
professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à
deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette
expérience toute activité professionnelle dont
l'exercice nécessite un niveau de qualification
équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme
requis pour se présenter au concours.
Article 2.
- L'agent qui souhaite
obtenir la reconnaissance de son expérience
professionnelle dans le cadre de la procédure
d'intégration directe prévue par l'article 6 du décret
du 28 septembre 2001 susvisé en fait parvenir la demande
à l'autorité territoriale dont il relève.
Le candidat qui souhaite
obtenir la reconnaissance de son expérience
professionnelle pour l'accès aux concours réservés
prévus à l'article 7 du même décret doit en faire
parvenir la demande à l'autorité compétente pour
organiser le concours auquel il postule. La demande du
candidat doit être accompagnée d'un dossier contenant
tout élément permettant d'établir la nature et la durée
de l'activité ou des activités professionnelles dont le
candidat demande la reconnaissance.
Article 3.
- L'autorité saisie de la
demande la transmet à une commission qui se prononce sur
les qualifications acquises par le candidat et leur
adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La
décision motivée de cette commission est communiquée au
candidat.
Article 4.
- Pour l'accès aux cadres
d'emplois pour lesquels l'organisation des concours
relève du Centre national de la fonction publique
territoriale, la commission mentionnée à l'article 3 est
placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
Elle est composée, en nombre
égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre
d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de
représentants des administrations chargées de délivrer
le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce
cadre d'emplois.
Le nombre des membres de la
commission ne peut être inférieur à six.
Le président et les membres
de la commission sont nommés par le ministre chargé des
collectivités locales.
Les élus et les
fonctionnaires du cadre d'emplois sont choisis sur les
listes établies en vue de la composition des jurys de
concours de ce cadre d'emplois, les représentants des
administrations, sur proposition des ministres.
Pour chacun des membres, un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Article 5.
Pour l'accès aux cadres
d'emplois pour lesquels l'organisation des concours
relève des centres de gestion ou des collectivités non
affiliées, la commission mentionnée à l'article 3 est
placée auprès du centre de gestion du département où se
situe le chef-lieu de la région dans le ressort
géographique de laquelle sont organisés les concours.
Ce centre de gestion assure
le secrétariat de la commission.
Toutefois, ce secrétariat
peut être confié par voie de convention à un autre
centre de gestion de la région.
Pour la région
Ile-de-France, la commission est placée alternativement,
une année sur deux, auprès de chacun des centres
interdépartementaux de gestion.
La commission est présidée
par un magistrat de l'ordre administratif. Elle
comprend, en nombre égal, des élus locaux, des
fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours
permet d'accéder et des représentants des
administrations chargées de délivrer le diplôme exigé
pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois.
Le nombre des membres de la
commission ne peut être inférieur à six. Le président et
les membres de la commission sont nommés par arrêté du
préfet de région.
Les élus locaux sont choisis
parmi des membres titulaires du conseil d'administration
d'un des centres de gestion de la région, les
fonctionnaires du cadre d'emplois, parmi les membres des
commissions paritaires relevant des centres de gestion
de cette région.
Les représentants des
administrations sont nommés sur proposition du recteur
ou des chefs de services déconcentrés. Pour chacun des
membres, un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.
Article 6.
- Les décisions rendues par
les commissions visées aux articles 4 et 5 peuvent être
portées en appel devant une commission nationale placée
auprès du ministre chargé des collectivités locales.
Cette commission est
présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée
d'un représentant du Centre national de la fonction
publique territoriale, d'un représentant d'un centre de
gestion et d'un représentant du ministère de l'éducation
nationale. Peuvent siéger également dans cette
commission, à titre consultatif, des représentants des
ministères chargés de délivrer le diplôme exigé pour
l'accès au cadre d'emplois concerné.
Le ministre chargé des
collectivités territoriales nomme le président et les
membres de la commission, ces derniers sur proposition,
respectivement du conseil d'administration du Centre
national de la fonction publique territoriale, de
l'Union nationale des centres de gestion et du ministère
de l'éducation nationale. Pour chacun des membres, un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Article 7.
- Les décisions favorables
rendues par les commissions prévues aux articles 4, 5 et
6 valent pour toutes les demandes d'inscription du
candidat aux mêmes concours réservés que celui pour
lequel elle a été rendue, quelle que soit l'autorité qui
l'organise. Elles restent valables dès lors que n'est
intervenue aucune modification du cadre d'emplois
d'accueil susceptible de remettre en cause
l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.
Article 8.
- Les dispositions du
présent décret ne sont pas applicables aux cadres
d'emplois dont les emplois impliquent la possession d'un
diplôme légalement exigé pour l'exercice de la
profession.
Article 9.
- Le ministre de l'intérieur
et le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars
2002.