Article 100
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 42 jorf 28 décembre 1994
Les collectivités
et établissements doivent permettre l'affichage des informations
d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications
syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux
fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions
d'information syndicale.
Sous réserve des
nécessités du service, les collectivités et établissements accordent
des décharges d'activité de service aux responsables des
organisations syndicales représentatives et mettent des
fonctionnaires à la disposition de ces organisations.
Dans ce dernier cas,
les collectivités et établissements sont remboursés des charges
salariales de toute nature correspondantes par une dotation
particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation
globale de fonctionnement.
Les cotisations
syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments
administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les
représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en
service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Ces collectes ne
doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante
agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales
représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Les centres de
gestion calculent pour les collectivités et établissements
obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur
versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces
décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de
ces collectivités et établissements.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du
présent article.
Il fixe notamment les
conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité
et des mises à disposition peuvent intervenir.
Les règles ou accords
existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la
publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en
vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux
résultant de ce décret.
Ces dispositions
s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations
à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents
susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux
dispositions des articles 122 et 123 ci-après. La loi prévue à
l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la
répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les
départements et les régions déterminera, pour les départements, les
modalités de la répartition définitive de la charge financière
résultant de l'application du présent article.