Article 89
Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28 art.
Les sanctions
disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
-
Premier groupe :
l'avertissement ; le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois
jours
-
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à
quinze jours ;
-
Troisième groupe :
la rétrogradation ; l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
-
Quatrième groupe
: la mise à la retraite
d'office ; la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe,
seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au
dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de
trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire
de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être
assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour
effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième
groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.
L'intervention d'une
sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une
période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire
entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune
sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été
prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce
dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie
de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la
commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
Ce pouvoir est exercé
dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du
statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du
conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction
et ses motifs. Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième
et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article,
les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des
sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
Article 90 Modifié par Loi 89-19 1989-01-13 art. 14 jorf 14
janvier 1989.
Le conseil de
discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade
inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au
moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade
équivalent.
Les grades et emplois
de la même catégorie classés par décret dans un même groupe
hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. "
La parité numérique
entre représentants des collectivités territoriales et représentants
du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative
paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au
sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la
commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à
celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de
discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables
aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53
ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort sur des
listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou
national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé,
pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à
la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un
ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du
personnel, le nombre des membres de la représentation la plus
nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit
en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et
celui des représentants des personnels soient égaux. Si le quorum
n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de
discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel
que soit le nombre des présents.
Le conseil de
discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce
rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans
lesquelles ils ont été commis. L'autorité territoriale et le
fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
Article 90 bis Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 38 JORF
28 décembre 1994.
Il est créé un conseil
de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé
par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire,
désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline. Le conseil de
discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal
des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants
des collectivités et des établissements publics territoriaux du
département ou des départements concernés. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article 91 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 37 JORF 16
juillet 1987.
Les fonctionnaires qui
ont fait l'objet d'une sanction des deuxièmes, troisièmes et
quatrièmes groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de
discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et
conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité
territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline de recours.