COMMUNIQUE DU 23 DECEMBRE
2004
Présentation du
dispositif départs anticipés pour carrières longues
dans la fonction
publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale
1. Les textes
L’article 23 de la loi
portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d’un départ
anticipé avant 60 ans pour les salariés du régime général ayant
commencé leur activité à un certain âge.
Le dispositif a été
étendu aux fonctionnaires des trois fonctions publiques.
Pour les fonctionnaires
de l’Etat relevant du code des pensions civiles et militaires, le
dispositif de départ anticipé est prévu par la loi de finances pour
2005. Il va compléter les dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite en y introduisant un article L25 bis.
Parallèlement,
l’article 57 de la
loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité
sociale pour 2005 étend le bénéfice des dispositions de cet
article L25 bis aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
affiliés à la CNRACL.
2. Les personnes concernées
Sous réserve de
satisfaire aux conditions d’accès définies ci-dessous, sont donc
concernés les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux affiliés à
la CNRACL.
Le dispositif
s’applique à tous les agents publics ayant commencé à travailler
jeune, même dans le privé.
3. Entrée en vigueur
et conditions d’accès
L’entrée en vigueur du
dispositif s’effectue de façon progressive, par classe d’âge, du 1er
janvier 2005 au 1er janvier 2008.
L’accès à une retraite anticipée est subordonné à la justification de
conditions de durée d’assurance, de durée d’activité cotisée et d’âge
de début de carrière.
Date de départ
possible |
Age du début de
carrière |
Age minimum de
départ |
Durée d’assurance
carrière longue |
Durée d’activité
cotisée |
1er
janvier 2005 |
Avant 17 ans |
59 ans |
168 trimestres |
160 trimestres |
1er
juillet 2006 |
Avant 16 ans |
58 ans |
168 trimestres |
164 trimestres |
1er
janvier 2008 |
Avant 16 ans |
56 ans |
168 trimestres |
168 trimestres |
L’accès au dispositif
se fait uniquement sur la demande de l’intéressé.
Les fonctionnaires en
CPA ou en CFA peuvent demander un départ anticipé dans le cadre de ce
dispositif dès lors qu’ils remplissent les conditions d’accès.
Sont réputées comme
ayant débuté leur activité avant l’âge de 16 ou 17 ans les personnes
justifiant :
- Soit d’une durée d’assurance au moins égale à 5 trimestres à la
fin de l’année civile de leur 16e anniversaire pour les
départs en retraite à partir de 56, 57 et 58 ans et avant la fin de
l’année civile de leur 17e anniversaire pour les départs
à 59 ans, pour les fonctionnaires nés entre le 1er
janvier et le 30 septembre.
Dans ce cas les
fonctionnaires doivent donc justifier au moins d’un trimestre l’année
précédant l’année civile de leur 16e ou 17e
anniversaire.
- Soit d’une durée d’assurance au moins égale à 4 trimestres à la
fin de l’année civile respectivement, de leur 16e
anniversaire pour les départs à 56, 57 et 58 ans et avant la fin de
l’année civile de leur 17e anniversaire pour les départs
à 59 ans.
Dans ce cas les
fonctionnaires doivent au plus tard avoir débuté dans la vie active le
1er janvier de l’année civile de leur 16e ou 17e
anniversaire.
4. Définition de la
durée d’assurance carrière longue et de la durée d’activité cotisée
Définition de
la durée d’assurance : la durée d’assurance retenue totalise
la durée des services admissibles en liquidation augmentée, le cas
échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues
équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite
de base obligatoire.
Définition de
la durée cotisée : la durée d’activité cotisée s’entend de la
durée totale des périodes d’activité ayant donné lieu au versement,
par la personne concernée, de retenues pour pension ou de cotisations
" vieillesse ".
Le service national est
pris en compte dans la limite de 4 trimestres. Lorsque cette période
couvre 2 années civiles, elle est affectée à l’une ou l’autre de ces
années, la solution la plus favorable étant retenue.
Tableau récapitulatif
des modalités de prise en compte des périodes
Positions
statutaires |
Durée
d’assurance carrière longue |
Durée
activité cotisée |
Services civils
100 % |
100 % |
100% |
Services civils
temps partiel surcotisés (y compris cessation progressive
d’activité) |
100 % |
100 % |
Services civils
temps plein, temps partiel ou temps non complet |
100 % |
Pris en compte
pour la valeur de la quotité travaillée |
Mi-temps
thérapeutique |
100 % |
100 % |
Congé de
maladie statutaires (congé de maladie, de longue maladie, de
longue durée et congé pour accident de service ou maladie
contractée dans l’exercice des fonctions) |
100 % |
100 % plafonné
à 4 trimestres sur la carrière |
Congés
rémunérés donnant lieu à versement de cotisations |
100% |
100% |
Congé formation |
100% |
100% |
Service
national (durée minimun de 90 jours) |
100 % |
100 % plafonné
à 4 trimestres |
Services
militaires (hors service national) |
100 % |
100 % |
Bonification
pour enfant |
100 % |
0 % |
Bonification
SPP + catégorie insalubre |
0 % |
0 % |
Bonification
services militaires |
0 % |
0 % |
Bonification
services hors Europe |
0 % |
0 % |
Bonification
services aériens et subaquatiques |
0 % |
0 % |
Majoration
durée d’assurance enfant (2 trimestres/ enfant) |
100 % |
0 % |
Majoration
durée d’assurance enfant handicapé (dans la limite de 4
trimestres) |
100 % |
0 % |
Majoration
durée d’assurance hospitaliers |
0 % |
0 % |
Interruption à
caractère familial |
100% |
0 % |
Position ne
comportant pas l’accomplissement de services effectifs
(article 11-2° du décret 2003-1306) |
100% |
0% |
Rachat année
d’étude avec l’option durée d’assurance (y compris si en plus
il y a prise en compte dans la constitution et la liquidation) |
100 % |
0 % |
Disponibilité,
congé de fin d’activité |
0 % |
0 % |
Hors cadre
cotisé |
100 % |
100 % |
Hors cadre non
cotisé |
0 % |
0 % |
Pour le calcul de la
durée cotisée, comme pour celui de la durée d’assurance, il ne peut
être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile, quand bien
même l’assuré aurait été affilié successivement ou simultanément à
plusieurs régimes de base obligatoires.
Comme il s’agit de
conditions d’accès, les durées respectives sont calculées de date à
date sans arrondis pour les services effectués dans la fonction
publique. En ce qui concerne le régime général, la CNRACL prendra en
compte les éléments fournis par celui-ci.
La durée d’assurance
carrière longue et la durée d’activité cotisée servent uniquement à
savoir si le fonctionnaire peut ou non bénéficier d’un départ
anticipé.
5. Les règles de
liquidation
Les règles de
liquidation de la pension attribuée au bénéficiaire du dispositif sont
prévues aux II et III de l’article 65 du décret 2003-1306 du 26
décembre 2003.
Les règles de liquidation s’appliquent par référence à l’année où le
bénéficiaire remplit toutes les conditions d’accès et où il peut
effectivement demander à partir à la retraite.
En revanche, si l’agent remplissant les conditions d’accès précitées
choisit de prolonger sa carrière au-delà de son 60ème
anniversaire, les règles de liquidation de sa pension seront
déterminées conformément au droit commun, c’est à dire celles qui
s’appliquent l’année de son 60e anniversaire.
Exemple :
un fonctionnaire né en 1946, ayant commencé à travailler à 16 ans,
justifiant de 168 trimestres de durée d’assurance et de 160 trimestres
de durée cotisée pourra partir à la retraite à 59 ans à partir du 1er
janvier 2005. Sa pension sera liquidée avec les paramètres applicables
pour l’année 2005.
S’il choisit de travailler jusqu’en 2006 ou au-delà (après son 60e
anniversaire), sa pension sera liquidée avec les paramètres
applicables pour l’année 2006
Exemple :
un fonctionnaire, ayant commencé à travailler à 15 ans, justifiant de
168 trimestres de durée d’assurance et de 168 trimestres de durée
cotisée pourra partir à la retraite à 56 ans à partir du 1er
janvier 2008. Sa pension sera liquidée avec les paramètres applicables
pour l’année 2008.
S’il choisit de travailler jusqu’en 2010 mais qu’il est radié des
cadres pour invalidité en 2009, l’année d’ouverture des droits sera
2008 car les conditions sont remplies dès 2008.
6. Procédure à
suivre pour la transmission des demandes de départ anticipé
Les fonctionnaires qui
souhaitent bénéficier du dispositif de départ anticipé en 2005 doivent
au moins être âgé de 59 ans, avoir commencé leur carrière avant 17 ans
(voir paragraphe 3) et remplir les conditions de durée d’assurance et
de durée d’activité cotisée.
Les agents concernés
doivent impérativement demander à leur collectivité d’effectuer une
simulation sur le simulateur de calcul qui sera en ligne à partir du 4
janvier 2005.
S’il paraît que le
fonctionnaire peut bénéficier d’un départ anticipé, les dossiers
envoyés par les collectivités à la CNRACL devront respecter le
formalisme suivant :
- la première page cartonnée du R 15 sera annotée avec la
mention " carrière longue " en rouge
- le R 15 devra être accompagné de toutes les pièces
justificatives (arrêtés d’avancement, état signalétique, relevé
de carrières) ainsi que de la demande d’avis favorable
(modèle L1 : pour y accéder
cliquez ici).
- le dossier sera transmis à la CNRACL sans l’arrêté de
radiation des cadres.
Attention : Le fonctionnaire demeure en activité
jusqu’à
réception de l’avis favorable donné par la CNRACL
A réception de ce
dossier, la CNRACL étudiera le droit pour départ anticipé et notifiera
à la collectivité l’accord ou le rejet de la demande de départ.
En cas d’accord, la
collectivité devra adresser l’arrêté de radiation des cadres. Dès
réception de cet arrêté, les services gestionnaires de la CNRACL
liquideront les droits du fonctionnaire radié de sa collectivité.
Source CNRACL:
http://www.cnracl.fr/default.asp

Date de création :
07/03/2009 @
00:00
Dernière modification :
07/03/2009 @
19:41
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