L'autorité
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou
plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
La
nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun
droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique
territoriale.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres
des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les
communes, départements et régions, de leur importance démographique
et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de
fonctionnaires employés.
Ces
collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès
de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des
modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle.
Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et
aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité
d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.
Article 111 Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 60 jorf 3 juillet
1998.
Les agents
titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement
relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique
territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte
la durée totale des services qu'ils ont accomplis.
Ces agents
conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière
de rémunération et de retraite. Par exception à la limite résultant du
premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis
ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités
locales et leurs établissements publics ont mis en place avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de
l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte
dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Les agents
non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la
fonction publique territoriale que selon les règles fixées,
conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du
corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur
recrutement et les avantages dont ils bénéficient.
Article 112 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 I, XVI JORF 16
juillet 1987.
I abrogé
par l'article 43 I de la loi 87-529 du 13 juillet 1987. II Les
dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de
celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et
des établissements publics de ces collectivités.
En
application des dispositions de l'article 14, il est créé à
Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique
territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes,
ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre
assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux
centres de gestion. Par dérogation à l'article 13, le conseil
d'administration de ce centre est constitué d'un élu local
représentant la collectivité territoriale et d'un élu local
représentant chaque commune.
Dans le cas
où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil
d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque
commune.
Article 113 Créé par Loi 84-53 1984-01-26 JORF 27 janvier 1984.
I modifie
l'article 2 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982. II modifie l'article
45 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982. III modifie l'article 7 de la
loi 72-619 du 5 juillet 1972. IV modifie l'article 18 de la loi 76-394
du 6 mai 1976.
Article 114 Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 52 JORF 6 janvier
1988.
Les
dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en
vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent
applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en
application de la présente loi. " Les commissions paritaires prévues
par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de
publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur
et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres
d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives
paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente
loi.
Article 115 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16
juillet 1987.
Les
organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation
ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la
présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date
d'installation du conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.
Nonobstant
toutes dispositions contraires, la commission administrative paritaire
nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer
modéré est prorogée, dans sa composition résultant des dernières
élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui sera fixée
par décret.
Les
procédures existant à la date de publication de la présente loi,
notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du
deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619
du 5 juillet 1972 précitée, relatives à l'élaboration ou à la
modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en
vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère
statutaire.
Article 116 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 40 JORF 16 juillet
1987.
Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions de validité, en l'attente de
la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, de la
liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux
articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des
communes dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sur
laquelle sont inscrits les candidats admis à des concours ou les
agents issus de la promotion interne, et des listes d'aptitude
nationales et régionales d'accès à certains emplois des offices
publics d'habitations à loyer modéré.
Article 117 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Un décret
en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les
règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels
départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du
statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux
dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère
spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont
dévolues à ces derniers.
Article 118 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 41 JORF 16 juillet
1987.
I - La
commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements
publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps.
Les
personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un
statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux
dispositions de la présente loi.
Ce statut
peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements
mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.
Les
écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être
chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement
simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des
collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
II -
Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs
établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction
publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces
collectivités et établissements et la rémunération qui lui est
afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un
emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa
précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique
territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités
et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont
fixés par référence à l'emploi territorial.
Il peut
toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des
collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un
emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents
mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
à des statuts particuliers différents et bénéficient de
rémunérations différentes.
Les
statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme
ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus
sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps
sont communs aux collectivités et établissements mentionnés au
premier alinéa ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont
gérés sous l'autorité du maire de Paris.
La remise
en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de
modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par
les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi
n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives
aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de
l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes
qui est institué par décret en Conseil d'Etat.
Article 119 Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 65 jorf 14
décembre 2000.
Les
dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les
réserves ci-après :
I - Sont
maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants : L.
412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ; L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de
l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les
mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second
alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions
de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément
à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale" ; L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa,
sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code"
soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur
égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la
communauté urbaine" ; L. 441-1 à L. 441-4 ; L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le
régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de
retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les
régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut
prévoir d'avantages supérieurs.
III -
Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et
établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents
les dispositions des articles suivants : L. 413-5, L. 413-11 à L.
413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2,
L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L.
417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé
bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les
mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à
l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le
personnel" soient remplacés par les mots "centre de gestion", L.
422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5,
les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots :
"en cas de perte involontaire d'emploi". Toutefois, les dispositions
des articles L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8 ne sont pas applicables
aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont
maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi
réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires
territoriaux les dispositions des articles suivants : L. 412-28, L.
412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.
V - Les
statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent
intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
VI - Les
adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction
publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents
des collectivités territoriales prévues pour l'application du
premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , par le
quatrième alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent article,
peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et des
fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois,
par voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration,
de promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de
l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de
l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur, eu égard aux
caractéristiques des corps et emplois concernés. Les dispositions de
l'alinéa ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires régis par le
titre IV du présent statut général.
Article 120
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 148 jorf 14 décembre 2000 I
-
paragraphe
modificateur du code de la construction et de l'habitation. II -
L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et
l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative
aux services publics des départements et communes et de leurs
établissements publics sont abrogés. III -
Par
dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de l'office
d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région
parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont
placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24
juin 1976, conservent leur statut.
Toutefois,
ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux
ans à compter de la demande des agents concernés. IV. -
Les agents
titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré en
fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics
d'aménagement et de construction conservent leur qualité de
fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement
d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur
cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office
public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un
fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de
carrière par mutation.
Ils peuvent
également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils
sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au
titre de la promotion interne ou d'un concours.
L'office
public d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels
les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de
changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions
statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés.
Article
121 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 XVI JORF 16 juillet
1987. I -
Aux
articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes, les mots :
"commissions paritaires" sont remplacés par les mots : "commissions
administratives paritaires". Au quatrième alinéa de l'article L.
165-38 du même code, les mots : "le président de la commission
nationale paritaire du personnel communal" sont remplacés par les mots
: "le président du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale". II -
Les agents
des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à
l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure
à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à
l'article 14 ci-dessus. Les agents des syndicats de communes pour le
personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code
des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont
transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion
prévus aux articles 17 et 18. III - Les biens, droits et obligations
des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L.
411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14. Les
biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le
personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code
des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont
transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion
prévus aux articles 17 et 18.
Article
122 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les
fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des
collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service
relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de
fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat
. Article 123 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 46 jorf 28
décembre 1994
I - Le
droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de
neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à
l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition
dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de
l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. "
" Le
délai d'exercice du droit d'option susvisé est prorogé de six mois à
compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de
catégorie B et C des services santé/environnement et les
travailleurs sociaux visés à l'article 125 qui ont été mis à
disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des
ministères chargés des affaires sociales et de la santé. "
II- Si
les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils
relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de
deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si
les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut
antérieur, ils peuvent :
1° Soit
demander à être placés en position de détachement de longue durée
dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont
priorité pour y être détachés. S'il est mis fin au détachement à
la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été
détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle
ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa
collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En
l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il
continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au
détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement
devait prendre fin ;
2° Soit
demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont
ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans
un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de
celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai
inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le
département ou la région. lorsque aucun emploi n'est vacant, les
fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la
collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent
leurs fonctions. Les intéressés disposent d'un délai de six mois
pour confirmer ou modifier leur option initiale.
Passé
ce délai, ils sont réputés confirmer cette option. Si les
fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à
leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
Dans le
cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la
première vacance.
Toute
nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces
dispositions est nulle. Les options des fonctionnaires sont
examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées.
Les
décisions de réintégration sont prises dans le même ordre. "
IV. - Les
fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration
du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont
réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur. "
Ils
disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de
publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant
certaines dispositions relatives à la fonction publique
territoriale, pour demander : "
1° soit
à être placés en position de détachement de longue durée dans un
emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès
duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité
pour y être détachés ;
2° soit
à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils
relèvent statutairement. " Il est fait droit à leur demande dans
un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de
celle-ci dans la limite des emplois vacants. " Passé le délai de
trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le
maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon les
dispositions fixées par le 1° ci-dessus.
Article 123
Créé par
Loi 94-1134 1994-12-27 art. 47 jorf 28 décembre 1994
I. - En
l'absence de dispositions particulières, les agents visés à
l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur
leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non
titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.
II. - Ils
disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de
publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour
effectuer un choix. "
Il est
fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à
compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des
emplois vacants. "
Passé le
délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir
choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont
relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.
Il y est
fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de
l'expiration du délai de trois mois. "
Les
services accomplis par les agents non titulaires dans la
collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans
la collectivité d'accueil. "
Les
transferts de charges résultant de l'application des dispositions
ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées
par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985
relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les
régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement
des services placés sous leur autorité.
Article 124 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les agents
non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un
service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à
leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication
de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la
fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les
articles 126 à 138 ci-après.
Article 125 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
A compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation
aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le
statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils
appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette
collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de
prise en charge de leur rémunération.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions l'autorité auprès
de laquelle ces agents sont mis à disposition prend les mesures
relatives notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en
matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.
Article 126 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 jorf 18 janvier
2002
I - Les
agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les
caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut
général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des
emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les
organes délibérants des collectivités ou établissements concernés
sous réserve :
1°
D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi
ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des
dispositions relatives à la protection sociale des agents non
titulaires des collectivités territoriales ;
2°
D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des
services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de
services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De
remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du
statut général.
II - Les
agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le
27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption
depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la
date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans
les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un
congé en application des dispositions relatives à la protection
sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois
de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes
délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à
celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil,
sous réserve :
1° De
justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans
le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la
collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps
plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui
correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;
2° D'avoir
accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics
effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un
emploi permanent ;
3° De
justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours
externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; 4° De remplir les
conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires. Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 II : Les dispositions
du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux
articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi
pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.
Article
127 Modifié par LOI 85-30 1985-01-09 art. 64-II JORF 10 janvier 1985.
Les agents
non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les
caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général
ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service
exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles
précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents
qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne
peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois,
cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers. Les intéressés
peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation,
bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de
fonctions à temps partiel.
Article 128 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Par
dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent
organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126,
127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires
territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et
l'autre de ces modalités :
1° Par
voie d'examen professionnel ;
2° Par
voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de
la valeur professionnelle des candidats. Dans le cas de nomination
dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions
de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement
par intégration directe.
Cette
modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de
catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de
service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans
pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui
des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes
d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission
administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil.
Pour les
corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions,
une commission spéciale exerce les compétences de la commission
administrative paritaire.
Cette
commission est composée, pour moitié, de représentants de la
collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de
fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou
établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.
La
commission administrative paritaire et la commission spéciale sont,
pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux
corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux
représentants de l'administration et par deux représentants élus des
agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou
emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des
intéressés.
Article 129 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les décrets
en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :
1° Les
corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux
articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont
déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement
exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois
qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux
corps ou emplois concernés ;
2° Pour
chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les
agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les
conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans
l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après
avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur
réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.
Article 130 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
La
commission administrative paritaire compétente est saisie des
propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents
titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.
Article 131 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Lorsque la
nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi
par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou
partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non
titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de
ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux
trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non
titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé
l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.
Ce report
ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de
l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon
supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien
emploi.
Article 132 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les
personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à
compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois
pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales.
Article 133 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les décrets
prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les
membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission,
avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des
collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur
nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de
leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de
leurs services antérieurs.
Article 134 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Lorsque les
statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à
certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu
de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets
prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations
justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier
corps ou emploi.
Article 135 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les agents
bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une
rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D,
à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés
dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de
cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de
catégorie A.
Le cas
échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En
aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la
rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au
dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel
l'intéressé accède.
L'indemnité
compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de
rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie
dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en
considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
Article 136 Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 10 jorf 18
juillet 2001.
Les agents
non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles
126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance
professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des
délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à
l'article 128.
Les agents
non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la
titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires
recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25
de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues
par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis
notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis
les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17,
18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier,
troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34,
35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article
40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57,
des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de
l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des
fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et
L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux
autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article
119 de la présente loi.
Les agents
contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la
titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans
les conditions prévues par la législation et la réglementation
applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit
en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou
réglementaires.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Il comprend
notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des
agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à
celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce
qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité
sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Article 137 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Les règles
fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non
titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à
temps non complet.
Article 138 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Le décret
en vertu duquel les agents relevant des articles 126 à 137 peuvent
demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la
validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est
pris en Conseil d'Etat.
Article 139 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 64 jorf 28
décembre 1994
Les agents
des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date
de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de
personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la
fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la
fonction publique territoriale.
La
répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la
date de publication de la présente loi, au niveau régional ou
départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les
présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de
travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants
des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de
l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.
Si cet
accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de
l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous
réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la
présente loi. Article 139 bis Créé par Loi 85-1221 1985-11-23 art. 37
JORF 23 novembre 1985.
Les agents
mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des
conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres
que ceux de personnels seront considérés comme des agents non
titulaires de la fonction publique territoriale pour l'application des
dispositions de la présente loi.
Article 140 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente loi.
TRAVAUX
PREPARATOIRES Assemblée nationale :
Projet de
loi n° 1388 ; Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des
lois, n° 1519 ; Discussion les 3, 4, 5 octobre 1983 ; Adoption,
après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1983. Sénat :
Projet de
loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 7 (1983-1984) ; Rapport de
M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 82 (1983-1984) ;
Discussion les 13 et 14 décembre 1983 ; Adoption le 14 décembre
1983. Assemblée nationale : Rapport de M. Tabanou, au nom de la
commission mixte paritaire n° 1920 ; Sénat : Rapport de M. Hoeffel,
au nom de la commission mixte paritaire n° 163 (1983-1984).
Projet de
loi, modifié par le Sénat n° 1890 ; Rapport de M. Tabanou, au nom de
la commission des lois, n° 1925 ; Adoption le 21 décembre 1983.
Sénat :
Projet de
loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
et nouvelle lecture, n° 178 (1983-1984) ; Rapport de M. Hoeffel, au
nom de la commission des lois, n° 180 (1983-1984) ; Discussion et
rejet le 22 décembre 1983 ; Assemblée nationale :
Projet de
loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1957 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1958 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1983. Conseil constitutionnel
: Décision du 20 janvier 1984, publiée au Journal officiel du 21
janvier 1984.

Date de création :
28/08/2012 @
00:00
Dernière modification :
28/08/2012 @
19:41
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