La cgt


 
Zone de Texte: Syndicat CGT 
des Agents Territoriaux
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres 
(CAVY)
 
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Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.

 


 

Article 110 Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 32 jorf 13 avril 2000.


 

L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

 

La nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.

 

Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.


 

Article 111 Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 60 jorf 3 juillet 1998.


 

Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.

 

Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

 

Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.


 

Article 112 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 I, XVI JORF 16 juillet 1987.


 

I abrogé par l'article 43 I de la loi 87-529 du 13 juillet 1987. II Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

 

En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

 

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion. Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.

 

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.


 

Article 113 Créé par Loi 84-53 1984-01-26 JORF 27 janvier 1984.


 

I modifie l'article 2 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982. II modifie l'article 45 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982. III modifie l'article 7 de la loi 72-619 du 5 juillet 1972. IV modifie l'article 18 de la loi 76-394 du 6 mai 1976.


 

Article 114 Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 52 JORF 6 janvier 1988.


 

Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi. " Les commissions paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente loi.


 

Article 115 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16 juillet 1987.


 

Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré est prorogée, dans sa composition résultant des dernières élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

 

Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire.


 

Article 116 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 40 JORF 16 juillet 1987.


 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de validité, en l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, de la liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sur laquelle sont inscrits les candidats admis à des concours ou les agents issus de la promotion interne, et des listes d'aptitude nationales et régionales d'accès à certains emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré.


 

Article 117 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.


 

Article 118 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 41 JORF 16 juillet 1987.


 

I - La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps.

 

Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi.

 

Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.

 

Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

 

II - Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.

 

Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.

 

Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

 

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

 

La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en Conseil d'Etat.


 

Article 119 Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 65 jorf 14 décembre 2000.


 

Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :

 

I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants : L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ; L. 414-23 et L. 414-24 ; L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ; L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ; L. 441-1 à L. 441-4 ; L. 444-3 et L. 444-5.

 

II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

 

 

III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi". Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants : L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.

 

V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

 

VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents des collectivités territoriales prévues pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois, par voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration, de promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur, eu égard aux caractéristiques des corps et emplois concernés. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires régis par le titre IV du présent statut général.


 

Article 120 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 148 jorf 14 décembre 2000 I -


 

paragraphe modificateur du code de la construction et de l'habitation. II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés. III -

 

Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur statut.

 

Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande des agents concernés. IV. -

 

Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation.

 

Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours.

 

L'office public d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés.


 

Article 121 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987. I -


 

Aux articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes, les mots : "commissions paritaires" sont remplacés par les mots : "commissions administratives paritaires". Au quatrième alinéa de l'article L. 165-38 du même code, les mots : "le président de la commission nationale paritaire du personnel communal" sont remplacés par les mots : "le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale". II -

 

Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus. Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18. III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14. Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.


 

Article 122 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat . Article 123 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 46 jorf 28 décembre 1994

 

I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. "

 

" Le délai d'exercice du droit d'option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l'article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. "

 

II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

 

III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :

1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés. S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

 

2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.

 

Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région. lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale.

 

Passé ce délai, ils sont réputés confirmer cette option. Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

 

Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la première vacance.

 

Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées.

 

Les décisions de réintégration sont prises dans le même ordre. "

 

IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur. "

 

Ils disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, pour demander : "

 

1° soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés ;

 

2° soit à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. " Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des emplois vacants. " Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon les dispositions fixées par le 1° ci-dessus.

 

Article 123


 

Créé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 47 jorf 28 décembre 1994

 

I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix. "

 

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. "

 

Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

 

Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois. "

 

Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil. "

 

Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.


 

Article 124 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après.


 

Article 125 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions l'autorité auprès de laquelle ces agents sont mis à disposition prend les mesures relatives notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.


 

Article 126 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 jorf 18 janvier 2002


 

I - Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

 

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

 

II - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :


 

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;


 

2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;


 

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; 4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 II : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.


 

Article 127 Modifié par LOI 85-30 1985-01-09 art. 64-II JORF 10 janvier 1985.


 

Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.

 

Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers. Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.


 

Article 128 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

 

1° Par voie d'examen professionnel ;

 

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.

 

Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.

 

Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil.

 

Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire.

 

Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

 

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.


 

Article 129 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :


 

1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;


 

2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.


 

Article 130 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.


 

Article 131 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.

 

Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.


 

Article 132 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


 

Article 133 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.


 

Article 134 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.


 

Article 135 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.

 

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.

 

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.


 

Article 136 Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 10 jorf 18 juillet 2001.

 

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

 

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

 

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 

Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.


 

Article 137 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.


 

Article 138 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles 126 à 137 peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.


 

Article 139 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 64 jorf 28 décembre 1994


 

Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

 

La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.

 

Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi. Article 139 bis Créé par Loi 85-1221 1985-11-23 art. 37 JORF 23 novembre 1985.

 

Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la présente loi.


 

Article 140 Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.


 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

 

TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :

 

Projet de loi n° 1388 ; Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1519 ; Discussion les 3, 4, 5 octobre 1983 ; Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1983. Sénat :

 

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 7 (1983-1984) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 82 (1983-1984) ; Discussion les 13 et 14 décembre 1983 ; Adoption le 14 décembre 1983. Assemblée nationale : Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission mixte paritaire n° 1920 ; Sénat : Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire n° 163 (1983-1984).

 

Projet de loi, modifié par le Sénat n° 1890 ; Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1925 ; Adoption le 21 décembre 1983. Sénat :

 

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 178 (1983-1984) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 180 (1983-1984) ; Discussion et rejet le 22 décembre 1983 ; Assemblée nationale :

 

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1957 ; Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1958 ; Discussion et adoption le 22 décembre 1983. Conseil constitutionnel : Décision du 20 janvier 1984, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1984.


 

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Date de création : 28/08/2012 @ 00:00
Dernière modification : 28/08/2012 @ 19:41
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