Article 104
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 43 jorf 28 décembre 1994
Les dispositions de la présente loi sont
applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à
temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en
Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois . Le
même décret détermine :
1° Les catégories de collectivités,
notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des
établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet
qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre
d'emplois conformément à la règle définie par l'article 108, en
précisant le cas échéant le nombre d'agents permanents à temps non
complet susceptibles d'être recrutés et en arrêtant la liste des
emplois concernés ;
2° Les conditions dans lesquelles le
fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont
la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de
refus de l'emploi ainsi transformé, d'une prise en charge ou d'une
indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre
hebdomadaire d'heures de service accomplies par lui.
Anciennement : LOI 84-53 1984-01-26 art.
109
Article 105
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 44 jorf 28 décembre 1994
Le traitement ainsi que les indemnités
ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au
prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à
l'emploi ". " A titre expérimental, pour une durée de trois années à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27
décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de
service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être
organisée sur une période d'une durée maximale d'un an.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Article 106
Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Un fonds particulier de compensation est
créé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue
d'assurer la répartition des charges résultant pour les collectivités
et établissements n'employant que des fonctionnaires à temps non
complet du versement du supplément familial de traitement à ces
fonctionnaires.
Article 107 Créé
par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à
temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un
nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette
caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée
légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Le
fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet
qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales est affilié à une
institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du
code de la sécurité sociale.
Article 108
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 45 jorf 28 décembre 1994
Les fonctionnaires nommés dans des emplois
permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs
collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale
à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires
territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction
publique territoriale.